Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2301254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février 2023 et 29 avril 2025, M. B… D…, représenté par la SCP Themis Avocats & associés, demande au tribunal :
d’annuler de la décision en date du 30 décembre 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a prolongé son placement à l’isolement du 6 janvier au 6 avril 2023 ;
d’enjoindre au ministre de la Justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de
15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B… D… soutient que :
il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité compétente ;
les droits de la défense ont été méconnus en l’absence de communication préalable d’une copie de son dossier, dans un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses observations ;
il n’est pas établi que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement a été recueilli comme l’exige l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ;
la décision contestée ne pouvait se fonder sur un avis du médecin datant de plus de deux mois ;
il n’est pas établi que la décision a été prise au vu du rapport motivé du directeur inter-régional des services pénitentiaires, ainsi que le prévoit l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;
la mesure litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la matérialité des faits pour lesquels a été décidé son maintien à l’isolement n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le requérant est réputé s’être désisté ;
à défaut, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, écroué depuis le 15 février 2014, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Il fait l’objet, depuis le 2 mai 2017, d’une mesure de placement à l’isolement. Le 16 novembre 2022, il a été convoqué pour un débat contradictoire devant avoir lieu le 21 novembre afin de recueillir ses observations sur son éventuel maintien à l’isolement. Le 30 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la Justice a décidé de prolonger son placement à l’isolement du 6 janvier 2023 jusqu’au 6 avril 2023. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de désistement :
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. D… serait réputé s’être désisté de sa requête dès lors qu’il n’aurait pas confirmé son maintien après le rejet de sa demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par une ordonnance du juge des référés. Toutefois, l’ordonnance n° 2301252 du 23 mars 2023 a été notifiée à M. D… le même jour et celui-ci a confirmé le maintien de sa requête par un courrier enregistré le 5 avril 2023, soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il ne peut être regardé comme s’étant désisté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 décembre 2022 portant délégation de signature (direction de l’administration pénitentiaire), régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 11 décembre 2022 : « A la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commandes et les états de frais, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets : / (…) / IV. – Au bureau de la gestion des détentions, à M. C… A…, directeur des services pénitentiaires, chef de bureau (…) ». Par suite, M. C… A…, signataire de la décision attaquée, était compétent pour signer la décision en litige portant maintien à l’isolement du requérant, laquelle relève des attributions du bureau de la gestion des détentions. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ».
Si la consultation de son dossier par l’intéressé avant son audience en vue d’un placement à l’isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier, contrairement à ce que soutient M. D…. En revanche, celui-ci fait état, dans les observations orales prononcées au cours de l’audience s’étant tenue le 21 novembre 2022 s’agissant de la prolongation de sa mesure de placement à l’isolement de ce qu’il a bien eu communication de son dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, qui reprend l’ancien article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur inter-régional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». L’article R. 213-30 précise que « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
En l’espèce, d’une part, par un avis du 9 novembre 2022, visé par la décision attaquée et produit en défense, le médecin de l’unité sanitaire n’a émis aucune contre-indication ni indication d’ordre médical à la prolongation du placement à l’isolement du requérant. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte, ne prescrivent à peine d’irrégularité de la procédure la communication à la personne détenue de cet avis médical. Par suite le moyen tiré de ce que le dossier contradictoire ne comporterait pas cet avis doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si le requérant soutient que l’avis médical, rendu près de deux mois avant l’édiction de la mesure contestée, n’a pas permis d’apprécier la compatibilité de son état de santé avec la mesure envisagée, il ne fait toutefois valoir, ni lors de l’audience du 21 novembre 2023 ni dans ses écritures, l’apparition, entre la date de cet avis et celle de la décision attaquée, de troubles de nature à remettre en cause la prolongation de son placement à l’isolement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en se fondant sur un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 23 décembre 2022. Le moyen tiré de ce que cette pièce ferait défaut manque en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ».
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, écroué depuis le 15 février 2014, a été condamné dans de nombreuses affaires correctionnelles. Son comportement en détention s’est révélé violent et agressif ainsi qu’en témoignent les condamnations prononcées à son encontre les 14 janvier 2019, 16 janvier 2019 et 22 juin 2021 pour des faits de violences sur des personnes dépositaires de l’autorité publique. Ses agissements ont conduit à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il souffre par ailleurs de troubles du comportement et a fait l’objet de trois mesures de transfèrement pour des motifs d’ordre et de sécurité entre janvier 2019 et mars 2022. Depuis son transfert au centre pénitentiaire de Valence, M. D… persiste à tenir des propos délirants, outrageants ou provocateurs à l’encontre du personnel pénitentiaire et des autres détenus, en particulier ceux connus pour des faits de radicalisation islamiste ou pratiquant la religion musulmane, ce qui a généré des tensions au sein du quartier d’isolement. En outre, en juin 2022, il a tenté de soudoyer un enseignant lors de la passation des examens. Le directeur interrégional relève également dans son avis que l’attitude de l’intéressé, marquée par une absence totale de remise en cause, a fait échec à l’ensemble des mesures d’accompagnement mises en œuvre par les services pénitentiaires d’insertion et de probation. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, les pièces versées à l’instance par le ministre de la justice attestent de la réalité des motifs de la décision attaquée et c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le ministre de la Justice a pu, au regard de ceux-ci, décider de la prolongation du placement à l’isolement de M. D….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. B… D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la SCP Thémis Avocats & associés et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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