Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2610193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Sow, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est entré en France en 2020 à l’âge de quinze ans, que sa mère possède la nationalité française depuis septembre 2025, qu’il suit actuellement des études supérieures, qu’un récépissé lui a été délivré, valable du 24 novembre 2025 au 23 mai 2026, qu’il sera en situation irrégulière à compter du 23 mai 2026, que cette situation compromet le déroulement de ses études et porte atteinte à sa vie privée et familiale, et qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-12, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête au fond n° 2610190, enregistrée le 9 mai 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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