Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juin 2025, n° 2510278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, la société NOVECOLOGY, représentée par Me Guigui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 avril 2025, émise par le directeur de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, portant opposition à l’engagement d’apprentis pour une durée de vingt-quatre mois et à la poursuite de l’exécution des deux contrats d’apprentissage en cours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des effets de la décision en litige, qui emporte pour elle des conséquences financières dommageables en ce qu’elle entraine l’interdiction du recrutement de nouveaux apprentis pendant une période de vingt-quatre mois et la rupture des contrats d’apprentissage en cours avec le maintien du salaire jusqu’à la fin du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si la société NOVECOLOGY se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de d’exécution de la décision du 15 avril 2025 en litige, elle n’apporte pas d’élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qui résulterait pour elle de l’exécution de cette décision, alors notamment qu’elle ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la perte financière qu’elle invoque. Il suit de là que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NOVECOLOGY est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NOVECOLOGY.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis (direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France).
Fait à Montreuil, le 28 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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