Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2402655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2024 et 19 mars 2026, la SAS WOODPECKER, représentée par Me Naim, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 40% qui a été appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS WOODPECKER soutient que :
- l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que l’absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée résulte d’un manquement délibéré ;
- la majoration de 40% qui lui a été appliquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, a produit un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Wynwood, dissoute et absorbée par la SAS WOODPECKER, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale. A l’issue de ce contrôle, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 12 octobre 2022, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. La SAS WOODPECKER a présenté une réclamation préalable le 28 juin 2023 qui a été rejetée par une décision de l’administration fiscale le 19 décembre 2023. La SAS WOODPECKER demande au Tribunal de prononcer la décharge de la pénalité de 40 % qui a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période précitée.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour établir l’existence d’un manquement délibéré de la part d’un contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour appliquer la pénalité de 40% contestée, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que la SAS Winwood n’avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collectée pour un montant de 34 083 euros, alors même que celle-ci résulte de règlements opérés entre le 30 septembre 2021 et le 30 décembre 2021 par la société Surface Parquet, présidente de la SAS WOODPECKER, elle-même associé unique de la SAS Winwood, de seize factures établies par cette dernière. Si la société requérante soutient qu’au moment de la déclaration du 23 janvier 2022, elle se trouvait en pleine période de restructuration, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le fait qu’elle ne pouvait pas ignorer le montant de taxe sur la valeur ajoutée due sur la période en litige. Par suite, l’administration fiscale a pu, à bon droit, appliquer la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Par ailleurs, la majoration infligée pour manquement délibéré est proportionnelle aux droits éludés par le contribuable, dont le taux est fixé par le a. de l’article 1729 précité à 40 % de ces droits, de sorte que la SAS WOODPECKER ne peut utilement se prévaloir que cette majoration serait disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de la requête de la SAS WOODPECKER doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS WOODPECKER doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS WOODPECKER est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS WOODPECKER et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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