Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juil. 2025, n° 2504152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Passy demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la recevoir pour examiner sa demande de titre de séjour et de se prononcer dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que depuis sa demande de régularisation en juillet 2024, relancée par son conseil en décembre 2024, elle n’a jamais eu de réponse de la part des services préfectoraux alors qu’elle remplit les conditions nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, le 1er juillet 2025, l’intéressée a été convoquée pour se présenter à la préfecture de la Gironde le 8 juillet suivant afin de venir apporter des pièces complémentaires indispensables à l’instruction de son dossier de demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A a justifié avoir déménagé à Lille en août 2024 sans procéder au changement d’adresse, en méconnaissance de l’article R. 431-23 du code d l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille en application des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 25 janvier 2006, de nationalité américaine, qui déclare être entrée sur le territoire français le 26 août 2022, a présenté le 3 juillet 2024, une demande en vue de la régularisation de sa situation. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer en vue d’examiner sa situation et de se prononcer dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». En application de l’article R. 221-3 de ce code, la ville de Lille correspond au ressort du tribunal administratif de Lille.
4. Il n’est pas contesté que Mme A a déménagé à Lille en août 2024. Si elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer en vue d’examiner sa situation et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, il résulte des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seul le préfet du Nord est compétent pour instruire sa demande de titre de séjour. Le litige dont Mme A saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux se rapporte ainsi à la délivrance d’un titre de séjour, qui constitue une mesure de police. Dès lors, l’intéressée demeurant à Lille ainsi qu’il a été dit, ses conclusions ressortissent, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif de Lille. Il suit de là que, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du même code, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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