Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2317132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sogetrel, représentée par Me Camadro, demande au tribunal :
1°) d’annuler, ou à tout le moins réformer, la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région Ile-de-France lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 160 000 euros pour manquements aux 2ème et 3ème alinéas du I de l’article L. 441-10 du code de commerce, relatifs au non-respect du délai de paiement convenu des fournisseurs, assortie d’une mesure de publication de douze mois sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et sur un support habilité à recevoir des annonces légales ;
2°) d’enjoindre au DRIEETS de publier sur le site internet de la DGCCRF un communiqué informant les tiers du retrait de la mesure de publication de la sanction ou, à tout le moins, de publier sur le même site le jugement d’annulation à intervenir pendant une période de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction en litige est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— elle est a été prise sans prendre en compte la désorganisation subie du fait de l’augmentation exceptionnelle de son activité pendant la crise sanitaire ;
— elle est disproportionnée ;
— la mesure de publication dont elle est assortie est disproportionnée et susceptible d’entacher sa réputation, ce qui porte atteinte au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, rapporteure ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Neuvessel, substituant Me Camadro, représentant la société Sogetrel ;
— et les observations de Mme A, inspectrice de la concurrence, représentant la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Sogetrel, domiciliée à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a fait l’objet en novembre 2021 d’un contrôle relatif au respect des délais de paiement inter-entreprises diligenté par les services de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région Ile-de-France. Après avoir informé la société, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2023, des manquements constatés, le DRIEETS a décidé de lui infliger, le 17 octobre 2023, une amende administrative d’un montant de 1 160 000 euros pour manquements aux 2ème et 3ème alinéas du I de l’article L. 441-10 du code de commerce, relatifs au non-respect du délai de paiement convenu des fournisseurs, assortie d’une mesure de publication de douze mois sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Par la présente requête, la SAS Sogetrel demande au tribunal d’annuler ou à tout le moins réformer cette décision, ensemble la mesure de publication.
Sur la sanction administrative :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes du IV de l’article L. 470-2 du code de commerce : « Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. ». Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ».
3. La décision attaquée du 17 octobre 2023, qui vise les articles L. 470-2 et L. 441-16 du code de commerce sur lesquels elle est fondée, expose avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait ayant conduit à son édiction. Elle détaille ainsi les manquements qui ont été observés durant la période de contrôle du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et mentionne le nombre de factures contrôlées, le nombre de factures payées en retard, le retard de paiement moyen et le montant de la rétention de trésorerie. Elle répond, en outre, de façon circonstanciée et détaillée aux observations formulées par la société dans le cadre du débat contradictoire mené en amont de son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des points 67 à 69 de la décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 du Conseil Constitutionnel que l’attribution à la DRIEETS, autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de la compétence, d’une part, pour constater les infractions et manquements aux obligations posées par les diverses dispositions du code de commerce, enjoindre aux professionnels de se conformer à celles-ci et de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite, et, d’autre part, pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements relevés, ne méconnaissent pas le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre principe général du droit ou règle de valeur constitutionnelle. Par ailleurs, le principe d’impartialité ne fait pas obstacle, s’agissant d’une administration sous la tutelle de l’Etat, à ce que la DGCCRF puisse à la fois prendre l’initiative des poursuites et exercer le pouvoir de sanction. Par suite, et dès lors que l’administration a permis à la SAS Sogetrel de présenter des observations en amont de la décision attaquée, sans qu’il résulte de l’instruction qu’elle aurait à cet égard arrêté une position définitive en amont, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit donc être écarté. Au surplus, la société Sogetrel, qui n’a jamais contesté le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés, n’a été privée d’aucune garantie procédurale.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. / En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture. ». Selon l’article L. 441-16 du même code : " Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ; () / d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 441-10. / Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. / Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. ".
6. D’une part, il résulte de l’instruction que, pour prononcer l’amende en litige, la DRIEETS a relevé que la SAS Sogetrel avait accusé des retards de paiement de ses fournisseurs à concurrence de 58 433 091,62 euros sur une période de douze mois, soit un retard moyen de 32,89 jours par rapport aux exigences légales, lesquels lui ont permis d’opérer une rétention de trésorerie évaluée à 5 217 388,16 euros. Si la requérante ne conteste pas la réalité de ses manquements, elle reproche en revanche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la désorganisation qu’elle a subie en raison de l’augmentation exceptionnelle de son activité pendant la crise sanitaire. Toutefois, si le contexte sanitaire de 2020 a certes eu pour conséquence une augmentation de l’activité de la SAS Sogetrel et un allongement des délais de paiement de ses fournisseurs en raison notamment du service dégradé de distribution du courrier imputable à la Poste, une telle circonstance ne saurait à elle seule justifier d’une rétention de trésorerie qui s’est élevée à plus de 5 millions d’euros. Par ailleurs, si la SAS Sogetrel fait valoir que son organisation interne et comptable a été désorganisée par le contexte sanitaire, mettant à cet égard en avant des démissions, absences de personnel, recrutement d’intérimaires ou encore défaillances de son progiciel de gestion intégrée, il lui appartenait d’adapter son organisation et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de se mettre en conformité avec les dispositions précitées des articles L. 441-10 et L. 441-16 du code de commerce, sans faire supporter les conséquences de sa désorganisation à ses fournisseurs. Les circonstances alléguées tenant à sa bonne foi et à la mise en place d’un dispositif de mise en paiement anticipé pour soutenir la trésorerie de ses sous-traitants sont à cet égard sans incidence sur la solution du litige, tout comme le fait que certaines factures aient pu être payées dans les délais légalement prescrits, d’autant qu’elle a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat dont l’objet était notamment de prévenir, dans le cadre de la crise sanitaire, les retards de paiement des fournisseurs. Enfin, il est constant que les retards de paiement constatés, par leur importance et leur caractère continu, ont porté atteinte à la situation financière de ses créanciers et à l’ordre public économique. L’amende en litige est donc fondée dans son principe.
7. D’autre part, si la SAS Sogetrel conteste la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée, l’éventuelle disproportion d’une sanction financière s’apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation financière. Or, en l’espèce l’amende infligée, d’un montant de 1 160 000 euros, n’excède pas 22,5 % de la rétention de trésorerie de 5 217 388,16 euros opérée par la SAS Sogetrel, qui ne fait valoir aucun argument de nature à démontrer la fragilité de sa situation économique et financière, au détriment de ses fournisseurs. La sanction en litige, au demeurant inférieure au plafond de 2 millions d’euros prévu par l’article L. 441-16 du code de commerce, n’est donc pas disproportionnée. Par suite, il n’y a pas lieu de l’annuler ni même d’en moduler le montant.
Sur la mesure de publication sur le site internet de la DGCCRF :
8. Aux termes de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon le V de l’article L. 470-2 du code de commerce : " La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports. / La décision prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports. / L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision. / En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. ".
9. D’une part, au vu des manquements ci-dessus exposés et des dispositions précitées de l’article L. 470-2 du code de commerce, il était loisible à l’administration de publier la sanction en litige sur le site internet de la DGCCRF, et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Par suite, alors que cette mesure de publication n’a rien d’automatique mais repose sur une analyse précise à l’issue d’un contrôle approfondi, la SAS Sogetrel ne peut utilement soutenir que l’administration lui a conféré un caractère d’automaticité en violation de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Au demeurant, un tel moyen, qui porte sur la constitutionnalité de l’article L. 470-2 du code de commerce, ne pourrait être utilement soulevé qu’au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité.
10. D’autre part, au vu de l’ampleur des faits et de la valeur informative à l’égard des tiers de la mesure de publication attaquée, et alors que la SAS Sogetrel n’établit nullement avoir subi un préjudice commercial et d’image important à raison de cette publication, la mesure de publication dont la sanction administrative a été assortie, dont la durée a été limitée à douze mois, ne peut être considérée comme disproportionnée ou inadaptée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SAS Sogetrel doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la SAS Sogetrel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société la SAS Sogetrel, au préfet de la région d’Ile-de-France et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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