Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2601400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026,
M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet compétent de prendre immédiatement toute mesure utile afin de lui proposer un logement social pérenne et adapté, en exécution de l’ordonnance rendue par le tribunal de céans le 17 janvier 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie du préfet le place dans une situation d’hébergement précaire, devant être logé, lui ainsi que sa conjointe et son enfant en bas âge, chez un particulier au sein d’un hébergement non adapté à sa situation ; qu’en outre, il est porté atteinte, de manière grave et immédiate, à son droit au logement ainsi qu’à son droit à une vie familiale normale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’aucune mesure concrète n’a été prise par le préfet compétent et qu’elle vise uniquement à faire cesser une situation manifestement illégale et contraire à une décision de justice devenue exécutoire ; qu’en outre, elle ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 décembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par ordonnance du
17 janvier 2025, le tribunal administratif de céans a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par mois de retard, de lui assurer un logement avant le 1er mars 2025. A ce jour, cette ordonnance n’a pas été exécutée. Par la présente, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat, représenté par le préfet compétent, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Par suite, M. A…, qui a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 8 décembre 2023, n’est pas recevable à agir aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme mal dirigée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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