Rejet 8 octobre 2015
Rejet 13 juillet 2017
Annulation 1 juillet 2025
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2408731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juillet 2017, N° 17LY00986-17LY00989 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme D A, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la procédure est irrégulière à défaut de production de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le délai de trente jours qui lui est accordé pour quitter le territoire français est insuffisant au regard de la particularité de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 26 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à Mme A dans la mesure où un délai de départ volontaire lui a été accordé pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, et qu’il y a lieu d’y substituer les dispositions de l’article L. 612-7 du même code comme base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’intéressée s’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 6 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née le 9 avril 1980 à Doborçan, déclare être entrée en France irrégulièrement le 19 janvier 2016. Par une décision du 13 avril 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2016. Le préfet du Rhône lui a alors notifié, le 6 décembre 2016, une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmé en dernier lieu par un arrêt nos 17LY00986-17LY00989 rendu le 13 juillet 2017 par la cour administrative d’appel de Lyon. Le 24 juillet 2023, Mme A a demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, à savoir les articles L. 425-9 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’après instruction et avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il s’avère que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La préfète en conclut que la situation de l’intéressée ne répond pas aux conditions de l’article L. 425-9 précité, et, qu’en outre, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement pouvant justifier le rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code, le préfet délivre le titre de séjour « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
4. La décision attaquée a été prise au vu d’un avis rendu le 26 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que la préfète du Rhône a versé à l’instance. Mme A, qui n’a tiré aucune conséquence de cette production afin d’étayer son moyen d’un commencement de démonstration, ne critique pas utilement la régularité de la procédure suivie.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision lui refusant un titre de séjour, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif de la situation de Mme A avant de lui refuser un titre de séjour, quand bien même elle n’aurait pas mentionné la nationalité serbe de son ex-concubin et la demande de rendez-vous qu’il a sollicité pour régulariser sa situation.
6. En quatrième lieu, pour rejeter la demande dont elle était saisie, la préfète du Rhône s’est appropriée le sens de l’avis médical émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. Mme A soutient avoir été victime d’une hémorragie sévère survenue lors d’une césarienne en décembre 2017, laquelle s’est accompagnée d’un coma avec lésions axonales. Elle affirme présenter, depuis lors, d’importants troubles cognitifs, des pertes de mémoire et des céphalées persistantes. A l’appui de ses allégations, elle produit le compte-rendu de son hospitalisation du 12 au 14 décembre 2017, attestant de l’hémorragie, ainsi qu’un certificat médical établi le 14 avril 2022 par le chef du service de médecine physique et de réadaptation des Hospices civils de Lyon. Ce document mentionne que l’intéressée conserve des déficits cognitifs n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation neuropsychologique complémentaire, qu’elle se plaint de céphalées et de troubles de la mémoire ayant un impact notable sur sa vie quotidienne et qu’un syndrome d’apnée du sommeil, diagnostiqué en 2021, a justifié une ventilation nocturne non invasive. La requérante verse également un compte-rendu d’ergothérapie daté du 5 janvier 2023, confirmant l’existence de troubles cognitifs marqués. Toutefois, aucun de ces documents médicaux ne prescrit de traitement spécifique. Si l’ergothérapeute recommande un éventuel accompagnement à domicile en vue de l’aider à reprendre certaines activités, l’absence d’un tel suivi ne saurait, en l’état, être regardée comme susceptible d’engendrer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’état de santé de Mme A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
8. En cinquième lieu, Mme A réside en France depuis huit années, après avoir vécu trente-cinq ans dans son pays d’origine, le Kosovo. La durée de sa présence sur le territoire français résulte essentiellement de l’examen de sa demande d’asile et de son maintien irrégulier, en méconnaissance de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué qu’elle serait dépourvue de tout lien au Kosovo, où la scolarité de ses enfants pourra se poursuivre. En outre, la décision contestée, distincte de la décision fixant le pays de destination, n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer ses enfants, ni de priver ces derniers de la présence de leur père, M. C B, ressortissant serbe dont Mme A déclare être séparée et dont il est constant qu’il se trouve en situation irrégulière. Si Mme A invoque également la présence en France de la fille de M. B, Mme E B, titulaire d’un titre de séjour, celle-ci est désormais âgée de vingt-quatre ans et sa présence sur le territoire ne saurait, à elle seule, fonder un droit au séjour au bénéfice des membres de sa belle-famille. En tout état de cause, la requérante ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa belle-fille lui rende ponctuellement visite au Kosovo. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas démontré que l’état de santé de Mme A requiert une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’une assistance pour les actes de la vie quotidienne auprès des structures médico-sociales kosovares. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en refusant de lui accorder un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même des moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône aurait commise en s’abstenant de procéder à la régularisation de sa situation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment visé. Dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est motivée, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
13. En quatrième lieu, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour avait été refusée à Mme A, la préfète du Rhône pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve qu’une telle décision ne méconnaisse pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Compte tenu de sa vie privée et familiale, telle qu’exposée au point 8, la préfète du Rhône n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, à supposer même que l’intéressée ait entendu se prévaloir d’un tel moyen, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. La décision accordant à la requérante un délai de départ volontaire vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’eu égard à sa situation personnelle, il n’a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans la mesure où le délai de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre correspond au délai de droit commun fixé à l’article précité, la décision attaquée n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
18. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui est accordé est « insuffisant eu égard à la particularité de sa situation », Mme A ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant que l’administration lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. La circonstance que deux étrangers, parents d’enfants mineurs, sont de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité des décisions les concernant portant obligation de quitter le territoire français. Seules les décisions fixant le pays de destination peuvent être contestées au motif qu’il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation des parents dans deux pays distincts.
20. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige prévoit, en son article 6, que dans l’hypothèse où Mme A n’aurait pas quitté le territoire français à l’expiration du délai de trente jours, la décision d’éloignement sera " mise à exécution à destination du pays dont [elle] possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible ", à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Toutefois, la décision en litige ne mentionne pas la nationalité serbe du père de ses enfants, M. C B, lequel réside toujours avec sa fille née d’une précédente union, Mme A et leurs trois enfants mineurs communs dans un dispositif d’hébergement d’urgence situé à Bron. La nationalité de M. B, de même que les liens qu’il entretient avec ses trois enfants mineurs n’est pas remise en cause par la préfète du Rhône. Or, il appartenait à la préfète de s’assurer, avant de fixer le pays de destination, que l’arrêté en litige ne permettait pas de renvoyer Mme A dans un pays différent de celui de M. B, qui a ensuite fait l’objet d’une mesure similaire le 15 octobre 2024, contestée dans l’instance n° 2411971, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les enfants mineurs de l’un de leurs parents. Il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Rhône aurait nécessairement pris la même décision si elle avait tenu compte de cette nationalité. Ainsi, et dès lors qu’il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen en s’abstenant de tenir compte de la nationalité serbe du père des enfants de Mme A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas l’annulation, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions visant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. La décision par laquelle la préfète du Rhône a interdit à Mme A le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
25. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, il résulte des visas de la décision attaquée que la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette décision ne pouvait intervenir sur ce fondement, dès lors que la requérante s’est vue octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
27. En l’espèce, la préfète du Rhône aurait pu se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français, dans la mesure où elle s’est maintenue irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 6 décembre 2016. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à l’article L. 612-6 du même code, sur lesquelles s’est fondée à tort la préfète du Rhône, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration a disposé du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
28. En troisième lieu, la préfète du Rhône a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle a procédé à un examen attentif de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
29. En dernier lieu, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants ou de son ancien compagnon, ni de l’empêcher d’obtenir de l’assistance auprès des structures médico-sociales de son pays d’origine pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne. Ainsi, compte tenu de la vie privée et familiale de la requérante, déjà décrite au point 8 du présent jugement, et de la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement demeurée inexécutée, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision de disproportion ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, alors au demeurant que la durée maximale est fixée à cinq ans par les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
30. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, contenue dans l’arrêté du 11 juin 2024, en tant qu’elle rend possible son éloignement à destination d’un pays différent du père de ses enfants, M. C B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Compte tenu du motif ayant justifié l’annulation de la décision fixant le pays de destination, seul susceptible de la fonder, l’exécution du présent jugement n’implique pas que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour à Mme A mais qu’elle reprenne une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office si elle se maintien sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée en tant compte de la situation du père de ses enfants, M. C B, ressortissant serbe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays à destination duquel Mme A peut être reconduite d’office, contenue dans l’arrêté du 11 juin 2024, est annulée en tant qu’elle rend possible son éloignement à destination d’un pays différent du père de ses enfants, M. C B.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A en ce qui concerne le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office, en tenant compte de la situation du père de ses enfants, M. B, ressortissant serbe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408731
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Pharmacie ·
- Code du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Plateforme ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Indemnisation ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Blessure ·
- Ville ·
- Obligation contractuelle ·
- Police municipale ·
- Manquement ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Algérie ·
- Refus ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Disposition réglementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Mesure d'instruction ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Moratoire
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.