Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 2 févr. 2026, n° 2600267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. E… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026, présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Casau, représentant M. A…, qui demande en outre que le tribunal mette à la charge de l’État une somme de 1200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et qui soutient en outre que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité bulgare, est entré en France en 2004, selon ses déclarations. À la suite de son interpellation le 24 janvier 2026 par les services de police et son placement en garde à vue, par arrêté du 26 janvier 2026, la préfète de la Dordogne a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
3. La décision attaquée, après avoir rappelé la nature des faits à l’origine du placement en garde à vue de M. A… et les infractions pénales à raison desquelles il a fait l’objet de condamnations, se fonde sur ce que l’intéressé est défavorablement connu pour vol avec violence commis au mois d’octobre 2025 à Périgueux, sur ce que rien ne permet d’écarter un nouveau risque de récidive, sur ce que le comportement personnel de M. A… constitue du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que s’il déclare être marié et être père de deux enfants, il ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Bulgarie. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si M. A… soutient qu’il n’a pas été mis en capacité d’être entendu et de formuler ses observations, il ne précise pas, en tout état de cause, les éléments qu’il aurait souhaité porter à la connaissance de la préfète et qui auraient conduit celle-ci à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
7. Si M. A… soutient qu’il est entré en France en 2004, il ne produit aucune pièce justifiant de cette allégation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une précédente mesure d’éloignement a été prononcée à l’encontre de l’intéressé par arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 mars 2021, que, par jugement du 19 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. A… aux fins d’annulation de cet arrêté en relevant notamment que ce dernier ne disposait d’aucun droit au séjour en France, que le requérant n’a pas contesté cette circonstance et qu’enfin, la préfète de la Dordogne soutient sans être contredite que M. A… a été effectivement éloigné à la suite de cet arrêté. Ce dernier ne justifie donc pas d’une résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années qui ont précédé la décision attaquée. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 20 août 2013 pour extorsion en récidive par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeurs ou bien, et usage illicite de stupéfiants, à une nouvelle peine de six mois d’emprisonnement par jugement du même tribunal du 5 septembre 2016 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en récidive, recel en récidive de bien provenant d’un vol et tentative de vol, à une peine de trois mois d’emprisonnement par jugement du même tribunal du 10 novembre 2016 pour vol en récidive et vol, à une peine de deux mois d’emprisonnement par jugement du même tribunal du 17 mai 2018 pour recel de bien provenant d’un vol, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, d’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pendant trois ans et d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 16 février 2022 pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de circulation sur le territoire français, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique, enfin, à une amende délictuelle de 300 € par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Limoges du 13 novembre 2023 pour rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine. En outre, M. A… ne conteste pas l’un des motifs de la décision attaquée tiré de ce qu’il est défavorablement connu pour vol avec violence commis au mois d’octobre 2025 à Périgueux. Si le requérant soutient qu’il est entré en France en 2004, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation à l’issue de son placement en garde à vue à la suite de son interpellation le 24 janvier 2026, qu’il est marié avec une ressortissante française et que deux enfants sont nés de cette union, il a déjà fait l’objet de quatre décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées respectivement le 10 octobre 2016, le 17 juillet 2017, le 26 décembre 2019 et le 16 mars 2021 dont il n’est pas contesté que les trois dernières ont été effectivement exécutées, et il ne produit aucune pièce justifiant d’une communauté de vie avec son épouse et de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par suite, au regard du caractère répété des infractions pour lesquelles il a été pénalement condamné et de leur gravité, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Dordogne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
13. La décision attaquée évoque, ainsi qu’il a été dit au point 3, les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné et sa situation personnelle et familiale, et se fonde sur la nature des faits commis et le risque de récidive. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de M. A… et de ce qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 5.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que M. A… ne démontre pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ou dans tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, et sur ce qu’il ne justifie pas encourir de risques relatifs à sa vie. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
16. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de M. A… et de ce qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 5.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
18. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A… ne justifie pas de son intégration sociale et culturelle en France, sur ce que son état de santé ne s’oppose pas à son départ de France, sur ce que son comportement constitue un trouble pour l’ordre public et sur ce que la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de M. A… et de ce qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 5.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de la Dordogne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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