Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2512963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 7 janvier 2026, M. B… informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 7 janvier 2026, M. B… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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