Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision notifiée le 10 février 2026 par laquelle le directeur d’académie des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine l’aurait radiée des cadres de la fonction publique pour abandon de poste.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette décision la prive de toute rémunération, ce qui la place dans une situation financière critique ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les absences qui lui sont reprochées sont justifiées et étaient motivées par des raisons médicales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605796, enregistrée le 17 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 10 février 2026, Mme B…, professeure des écoles, a été mise en demeure de produire dans un délai de soixante-douze heures des justificatifs à un grand nombre d’absences constatées depuis le 5 septembre 2025 sous peine d’être radiée des cadres de la fonction publique pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 10 février 2026 par laquelle le directeur d’académie des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine l’aurait radiée des cadres pour abandon de poste
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si Mme B… a fait l’objet d’un courrier du 10 février 2026 la mettant en demeure de justifier dans un délai de soixante-douze heures un certain nombre d’absences constatées depuis le 5 septembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision de radiation des cadres de la fonction publique pour abandon de poste aurait été émise par l’administration. Par suite, en se bornant à produire ce seul courrier, l’intéressée ne démontre pas l’existence d’une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, dirigée contre une décision inexistante est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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