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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 oct. 2025, n° 2510763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kalaf, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 août 2025 par laquelle le directeur général de la police nationale lui a refusé tout accès au fichier dénommé « LRPPN » (logiciel de rédaction des procédures de la police nationale), au fichier dénommé « FPR » (fichier des personnes recherchées), lui a accordé un accès partiel aux données personnelles inscrites au fichier dénommé « FOVeS » (fichier des objets et des véhicules signalés) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui communiquer toutes informations qui le concerneraient figurant ou ayant figuré dans ces fichiers ou l’information qu’il n’y est pas fiché dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui communiquer toutes informations quant à d’éventuels destinataires d’indications relatives à sa non-inscription au fichier FOVeS, ou encore de données personnelles antérieurement inscrites dans ce fichier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer à Me Kalaf Fayçal la somme de 2 400 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle et à défaut de condamner l’Etat à lui payer la même somme en application de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ».
La requête de M. B… A… tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de la police nationale lui a refusé tout accès ou un accès partiel à certaines données contenues dans des fichiers. Ainsi, les règles de compétence territoriale concernant l’attribution de cette requête sont définies par l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
Dès lors que l’autorité administrative qui a pris la décision contestée a son siège à Paris, le tribunal administratif de Paris est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B… A….
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
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