Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 sept. 2025, n° 2404805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, l’EARL A Evin et M. B A, représentés par la SELARL EBC avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° AR 2024 070 du 11 septembre 2024 par lequel la maire de Charentilly a réglementé la circulation sur la route de la Hardillère ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation mais maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par des mémoires enregistrés le 7 mars 2025 et le 27 mai 2025, la commune de Charentilly, représentée par la SELARL Walter et Garance Avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et de rejeter leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte enregistré au greffe le 3 février 2025, l’EARL A Evin et M. A ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des requérants, et à la commune de Charentilly.
Fait à Orléans, le 25 septembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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