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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2300329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Les Hohnele Group c/ SASU LMP Courcelles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la SAS Les Hohnele Group, qui vient aux droits de la SASU LMP Courcelles, représentée par son directeur général M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, à concurrence de la somme de 957 euros, de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 à laquelle la société a été assujettie à raison d’un bien situé au 123 de l’avenue du Général Leclerc à Gif sur Yvette (91190).
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises due par la SASU LMP Courcelles au titre du dernier trimestre de l’année 2022 dès lors que cette société a entièrement cessé son activité et a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS Les Hohnele Group à compter du 1er septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Les Hohnele Group n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par la société requérante a été enregistrée le 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société LMP Courcelles, dont le siège social et principal établissement est situé à Gif-sur-Yvette, a fait l’objet d’une dissolution anticipée entraînant la transmission universelle de son patrimoine sans liquidation au profit de son associé unique, la SAS Les Hohnele Group. Par une réclamation formée le 2 décembre 2022, la société Les Hohnele Group a demandé le dégrèvement partiel, à concurrence de la somme de 957 euros, de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 à laquelle la SASU LMP Courcelles a été assujettie à raison d’un bien situé au 123 de l’avenue du Général Leclerc à Gif-sur-Yvette (91190). L’administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 8 décembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, la société Les Hohnele Group a porté sa contestation devant le tribunal.
2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ». Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ».
4. La SAS Le Hohnele Group venant aux droits de la SASU LMP Courcelles soutient qu’elle peut bénéficier de la réduction de cotisation foncière des entreprises prévue par le I de l’article 1478 du code général des impôts dès lors que cette société a cessé toute activité à compter du 1er septembre 2022 à la suite de sa dissolution par transmission universelle de son patrimoine à son associé unique en vertu de l’article 1844-5 du code civil prononcée le 20 juillet 2022. Il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration de modification remplie par la société après cette dissolution, que la SASU LMP Courcelles a cessé son activité et que l’établissement situé à Gif-sur-Yvette a été fermé. Dans ces conditions, la SAS Le Hohnele Group qui vient aux droits de la SASU LMP Courcelles est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour obtenir la réduction, au prorata des mois restant à courir, de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2022 par cette dernière.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Le Hohnele Group est fondée à demander la décharge partielle, à concurrence de la somme de 957 euros, de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 à laquelle la SASU LMP Courcelles a été assujettie à raison d’un bien situé au 123 de l’avenue du Général Leclerc à Gif sur Yvette (91190).
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Le Hohnele Group est déchargée, à concurrence de 957 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SASU LMP Courcelles a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un bien situé au 123 de l’avenue du Général Leclerc à Gif sur Yvette (91190).
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les Hohnele Group et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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