Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2608064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de le munir sous sept jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve pour la première fois en situation irrégulière sur le territoire français et que la suspension de son contrat de travail est imminente ; il se retrouve malgré lui privé de ses droits civils et sociaux et de sa liberté d’aller et de venir ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608072 enregistrée le 14 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mexicain né le 15 décembre 1993, indique être entré en France en 2020 pour y suivre des études de doctorat. En dernier lieu, il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » valable jusqu’au 1er mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée-UE ».
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026 : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. ». Selon l’article L. 413-3 du même code : « (…) La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413-7 et au 2° de l’article L. 433-4. / (…) ». Enfin, selon l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée-UE », à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour prendre la décision attaquée du 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine s’est entre autres fondé sur ce que M. B… n’avait pas fourni l’attestation de réussite à l’examen civique obligatoire depuis le 1er janvier 2026, mentionnée par l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Cette pièce étant indispensable à l’instruction de la demande de M. B… pour pouvoir s’assurer de son intégration dans la société française, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement considérer que son dossier était incomplet. La circonstance que M. B… ait passé et réussi l’examen requis le 4 avril 2026, postérieurement à la date de la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, en l’absence de pièces indispensables à l’instruction de la demande de M. B…, la décision attaquée, qui ne fait pas grief, n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin de suspension de M. B…, à qui il est loisible de déposer une nouvelle demande, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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