Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 déc. 2025, n° 2103297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2021, 9 mai 2023 et 9 juin 2023, Mme A…, représentée en dernier lieu par Me Armandet, lequel s’est dessaisi le 28 février 2022, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Pamiers a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle qu’elle avait présentée le 2 avril 2021 :
2°) d’enjoindre à ladite commune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de la partialité de la maire de Pamiers et de l’irrégularité subséquente de la délibération qui lui a été accordée pour représenter la commune dans le cadre de la présente instance, les écritures produites en défense par cette commune sont irrecevables ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire ;
- elle procède d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe d’impartialité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2021 et 24 mai 2023, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2023 suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 31 mars 2021, reçu le 2 avril suivant, Mme A…, recrutée par la commune de Pamiers en qualité de directrice des systèmes d’information, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu le 19 janvier 2021 pour une durée de quatre mois, a saisi cette commune d’une demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dont elle s’estimait victime. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard dont Mme A… sollicite l’annulation dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions du IV de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article 6 quinquies de cette même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». En vertu de l’article 32 de cette même loi, ces dispositions sont applicables aux agents contractuels.
3. Si la protection résultant des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du
13 juillet 1983 n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Des agissements constitutifs de harcèlement moral, tels que défini à l’article 6 quinquies précité, ne sont, par principe, pas susceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Par ailleurs, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles, à les supposer avérés, de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, et il lui appartient, pour le motif indiqué au point 4, de transmettre celle-ci à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17 du même code.
7. En l’espèce, la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A… mettait en cause, notamment, les agissements de la maire de Pamiers en l’accusant de harcèlement moral. En se prononçant elle-même sur cette demande, ladite maire a ainsi méconnu le principe d’impartialité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner ni la recevabilité des écritures en défense ni les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 11 octobre 2013 : « I. – Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : (…) / 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 31 janvier 2014, applicable, notamment, aux maires : « Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, [ces personnes] prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (…) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ».
10. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint, d’une part, à la maire de Pamiers, en principe seule chargée de l’administration en vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un arrêté désignant l’adjoint qui sera chargé de se prononcer, en toute indépendance, conformément aux dispositions précitées du décret du 31 janvier 2014, sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A… et, d’autre part, à cet adjoint d’examiner cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa désignation.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A… verse à la commune de Pamiers une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pamiers, la somme demandée par Mme A… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la maire de Pamiers a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle que Mme A… avait présentée le 2 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pamiers de réexaminer, dans les conditions posées au point 10, la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A… dans un délai global de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… ainsi qu’à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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