Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2405749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de réception de la demande par l’OFII dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux tant au regard du motif légitime que de sa vulnérabilité ;
- sa vulnérabilité n’a pas été examinée par un agent qualifié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice de l’OFII a agi à tort en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 4 juin 1996, est entré en France en février 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 4 mars 2022, et a le même jour accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 16 août 2022, la directrice territoriale de Strasbourg de l’OFII a notifié au requérant la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’asile. La France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, celle-ci a été enregistrée en procédure normale le 15 janvier 2024. Par un courrier du 22 février 2024, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, demande rejetée le 1er juillet 2024 par l’OFII. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a pris en compte la vulnérabilité de M. A… après avoir procédé à un nouvel entretien d’évaluation le 18 avril 2024, cet entretien ayant été mené par un agent de l’Office. M. A…, qui n’apporte pas le moindre élément en ce sens, n’est pas fondé à soutenir que cet agent n’aurait pas suivi une « formation spécifique » à cette fin. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’agent de l’OFII n’aurait pas réalisé l’entretien de vulnérabilité avec « sérieux et compétence ». Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée.
En quatrième et dernier lieu, M. A… soutient qu’il justifie d’un motif légitime pour s’être soustrait aux exigences des autorités chargées de l’asile d’une part et qu’il souffre de troubles psychiatriques pour lesquels une prise en charge est nécessaire, qu’il est sans abri et se trouve dans une situation de grande précarité d’autre part. Toutefois, premièrement, la circonstance alléguée, au demeurant non démontrée, qu’il aurait subi des mauvais traitements en Roumanie et que son transfert vers ce pays l’a plongé dans un état d’anxiété, ne suffit pas à établir que l’OFII aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, alors qu’il est constant que M. A… ne s’est pas présenté à un départ volontaire à destination de la Roumanie. Deuxièmement, le médecin de l’OFII, dans son avis émis le 18 avril 2024, n’a pas fait de recommandations particulières relatives au caractère prioritaire d’accès à un hébergement alors qu’aucun traitement médical actuel n’est suivi par le requérant. Par ailleurs, M. A… qui se prévaut de son anxiété et de ses troubles mentaux, ne produit aucun élément à l’instance démontrant la réalité de ses pathologies et la nécessité de suivre un traitement. Ainsi, l’OFII a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à son encontre une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Elsaesser et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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