Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2508994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 mai 2025 et 28 juillet 2025, Mme A… C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et d’être mise en possession, à cette occasion, d’un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle se trouve dans une situation précaire et qu’elle risque de perdre son travail ;
- la mesure sollicitée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante iranienne née le 4 décembre 1996 et séjournant régulièrement en France, depuis plusieurs années, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 12 janvier 2024, a sollicité en temps utile, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), un nouveau renouvellement de son titre de séjour et a été informée, le 13 mai 2024, de l’acceptation de sa demande et de la mise en fabrication de sa nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025. N’ayant pu depuis lors, obtenir la remise effective de ce titre en préfecture, ni davantage, à défaut, solliciter un nouveau renouvellement sur la plateforme de l’ANEF, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et d’être mise en possession, à cette occasion, d’un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, que Mme B… a obtenu, le 13 mai 2024, une réponse favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante et qu’elle a été informée qu’une carte de séjour temporaire valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025 était en cours de fabrication et allait lui être remise. Ce titre ne lui a toutefois pas été remis, alors que la requérante établit avoir sollicité à plusieurs reprises l’administration, notamment en mars et avril 2025, afin de connaître l’état d’avancement du processus de fabrication de son titre de séjour et avoir, en outre, entrepris de déposer sur la plateforme l’ANEF une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour avant son expiration le 13 mai 2025, sans y parvenir, le site internet de l’ANEF affichant un message lui indiquant qu’il lui était impossible d’entamer cette démarche étant donné que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante, qui ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative, présente également un caractère urgent et utile, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, tout document l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande et l’autorisant à travailler à titre accessoire. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. En l’espèce, Mme B…, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat, ne justifie pas avoir exposé d’autres frais à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous dans les conditions et aux fins mentionnées au point 6.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Maladie infectieuse ·
- Tuberculose ·
- Indemnisation
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Méthodologie
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Région ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Réception ·
- Administration ·
- Service postal ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Stupéfiant ·
- Juge des référés ·
- Emprisonnement ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction ·
- Département ·
- Famille ·
- Participation ·
- Ordre
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Responsable du traitement ·
- Allemagne ·
- Langue ·
- État ·
- Information ·
- Résidence
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.