Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 oct. 2025, n° 2503114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le numéro 2503115, M. B… A…, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2025 qui ont été communiquées.
II°) Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le numéro 2503114, M. B… A…, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Vitry-le-François en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
- et les observations de Me Mfenjou, avocat de M. A…, qui soutient en outre qu’en raison de son homosexualité, M. A… risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire,
- et M. A… en ses explications.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 juin 1986, qui déclare être entré en France en 2017, avait fait l’objet, le 17 septembre 2021, après le rejet définitif de sa demande d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Le 15 septembre 2025, il a été interpellé par les services de police en vue de la vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 15 septembre 2025, le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Vitry-le-François en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, si M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui ne régissent que les relations entre Etats, invoque la méconnaissance du principe du contradictoire, il lui a été cependant loisible de présenter ses observations lors de son audition par les services de police. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le requérant, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour, ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, la motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français fait état de manière détaillée d’éléments de fait propres au parcours du requérant. Il n’est donc pas entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, si M. A… invoque l’ancienneté de son séjour en France, il ne produit aucun élément permettant d’en attester. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un concubinage avec une ressortissante française, il n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de cette relation et n’atteste pas de son existence par la seule production de documents qui font état d’adresses différentes de la sienne. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, si le conseil du requérant a fait état à l’audience de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de son homosexualité, il n’a produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ces risques.
En sixième lieu, alors que M. A… n’apporte aucun document attestant de ce qu’il serait en charge de quatre enfants, pour les motifs indiqués au point précédent, la décision d’assignation à résidence ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, si le requérant a antérieurement déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée, il ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il invoquait à l’appui de cette demande à l’appui de la décision d’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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