Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2612655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le Premier ministre l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au secrétaire général du gouvernement de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée : la décision contestée emporte des conséquences importantes et durables sur son état de santé ; elle porte atteinte à sa réputation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de gravité et de vraisemblance des faits reprochés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2610108 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par la présente requête, Mme B…, recrutée en qualité de cheffe de bureau de l’exploitation du site de Ségur-Fontenoy et des moyens généraux au sein de la sous-direction de l’immobilier, des moyens et de la performance (SDIMP) du secrétariat général du gouvernement depuis le 4 janvier 2017, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le Premier ministre l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Pour caractériser l’urgence, elle fait valoir que cette décision emporte des conséquences importantes et durables sur son état de santé et porte atteinte à sa réputation professionnelle. D’une part, elle produit un arrêt de maladie du 30 mars 2026 et affirme, sans toutefois en fournir la preuve, que celui-ci a été renouvelé jusqu’à la fin du mois d’avril 2026. Ainsi que l’a déjà estimé le juge des référés dans l’ordonnance n° 2610106 rendue le 8 avril 2026, ce seul élément ne suffit pas à établir la gravité des conséquences de la décision contestée sur son état de santé. D’autre part, si Mme B… fait valoir que son nom a été retiré de l’organigramme du site internet officiel dès le 1er avril 2026 alors qu’elle occupe des fonctions de cheffe de bureau depuis 2017, ce seul fait ne constitue pas une atteinte suffisamment grave à sa réputation professionnelle. Les autres éléments produits à l’appui de cette allégation, notamment les échanges de courriels, s’ils témoignent des difficultés existantes au sein du service depuis 2019, ne se rapportent pas aux effets directement causés à sa situation professionnelle par la décision contestée et ne sont donc pas utilement invoqués. Dans ces conditions, alors que la mesure de suspension contestée présente un caractère conservatoire et provisoire et ne la prive pas de son traitement et de son indemnité de résidence, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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