Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2104988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. et Mme A et E C, représentés par Me Vicquenault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020, par lequel le maire de la commune de Sausset-les-Pins a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins et de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de base légale ;
— il méconnait les articles L. 422-4 et R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Sausset-les-Pins ;
— il méconnait l’article UD 6 du règlement du PLU de Sausset-les-Pins ;
— il méconnait l’article UD 7 du règlement du PLU de Sausset-les-Pins ;
— il méconnait l’article UD 9 du règlement du PLU de Sausset-les-Pins ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Tatarian, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, M. D B, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2024, a été prononcée, en application des articles
R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Brillet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le maire de la commune de Sausset-les-Pins ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section AT n° 179 en deux lots appartenant à M. B. Par un arrêté du 8 décembre 2020, dont M. et Mme C demandent l’annulation, le maire a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle sur le lot A de cette parcelle, située 14 chemin des crêtes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. »
3. En l’espèce, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement du 21 janvier 2020 a cristallisé les règles d’urbanismes applicables pendant cinq ans, à savoir le règlement du PLU approuvé le 19 décembre 2008. Par suite, c’est sans erreur de base légale que le maire de la commune de Sausset-les-Pins a instruit le permis de construire délivré le 8 décembre 2020 sous l’empire de ce règlement du PLU.
4. En deuxième lieu, l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. » En outre, aux termes de l’article R. 423-50 du même code : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
5. Les requérants n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu obligatoire, en l’espèce, compte tenu de la nature et de l’importance du projet, à savoir une maison individuelle, la consultation du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le maire, en omettant de consulter ce service, aurait méconnu les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, au moment de l’exécution du projet, les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. »
7. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle du projet est desservie par le chemin des crêtes, voie privée ouverte au public, et que l’arrêté délivrant le permis de construire prescrit le respect de l’emplacement réservé de voirie n° 41, réalisé dans le cadre de la division de la parcelle, et une potentielle cessation d’une bande de terrain au profit de la métropole d’Aix-Marseille- Provence. D’autre part, ainsi qu’il en ressort du constat d’huissier du 5 novembre 2021, le chemin des crêtes mesure entre 6 et 8 mètres de large et si cette largeur se réduit à 3,5 mètres au début de la voie, elle ne l’est que sur une courte distance avec une bonne visibilité et un tracé rectiligne. Eu égard à l’unique logement construit, les caractéristiques de cette voie satisfont aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans ses deux branches.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 6 du règlement du PLU : « Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4m de l’alignement actuel ou prévu des voies et des emprises publiques. »
10. Il ressort clairement du plan de masse du dossier de permis de construire que la construction projetée sera implantée à une distance de plus de 4 mètres de l’emplacement réservé grevé sur la voie du chemin des crêtes et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu’écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 7 du règlement du PLU : « » Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives : () Lorsque dans la bande des 3m comptée à partir de la limite parcellaire, la construction ne dépasse pas 4m de hauteur totale et n’engendre pas, avec le reste des construction réalisées sur cette limite, une longueur de plus de 10m « . D’après le lexique de ce règlement : » La hauteur des constructions s’apprécie par rapport au terrain naturel, c’est-à-dire au terrain avant tous travaux (y compris excavations ou remblais nécessaires à l’assise de la construction). Pour les terrains en pente ayant ou devant être décaissés, la hauteur hf des façades avales s’apprécie depuis le terrain fini. "
12. Si les requérants soutiennent que la façade nord du projet dépasse 4 mètres de hauteur totale dans la bande des 3 mètres comptée à partir de la limite parcellaire, il ressort, toutefois, des plans du dossier de permis de construire que cette façade est en amont du terrain en forte déclivité et que sa hauteur s’apprécie alors, en application du lexique précité, depuis le terrain naturel et mesure 3,75 mètres, respectant ainsi les dispositions précitées. Le moyen doit dès lors être écarté.
13. En sixième lieu, l’article UD 9 du règlement du PLU dispose que l’emprise au sol en zone UD ne doit pas excéder 30 % et le lexique de ce règlement précise que l’emprise au sol est : « la projection verticale de toutes les parties d’un bâtiment, à l’exception des saillies, situées à plus de 0,60 mètre au-dessus du sol naturel. () Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol : les terrasses (ou partie de celles-ci) qui ne dépasses pas plus de 0,60 mètre le sol naturel (même si elles comportent un garde-corps) ainsi que les sous-sols et garages situés sous la construction ou sous le sol naturel. »
14. Il ressort des pièces du dossier que le parking et l’escalier bétonné, qui constitue une rampe d’accès, se situent sous le niveau de la construction et du sol naturel et ne peuvent dès lors être comptabilisés dans le calcul de l’emprise au sol, comme le soutiennent les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier ces risques de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
16. Les requérants font valoir qu’il existerait un risque d’effondrement de la parcelle située en haut du projet lors des travaux d’excavation et de décaissement et fournissent, à l’appui de leurs allégations, une étude technique de la société SDLZ réalisée de manière non contradictoire. Toutefois, le pétitionnaire se prévaut, quant à lui, des préconisations, émises par le bureau d’études techniques Sol Essai, le bureau d’études de mécanique des sols et fondations Fonda conseil Méditerranée, et le bureau d’études d’ingénierie béton Tiercelin, reprises dans le dossier de permis de construire, prescrivant notamment le terrassement en passes permettant la projection de béton, la réalisation de semelles filantes ferraillées et le coffrage en béton armé des parois de soutènement, afin de conforter la paroi le long de la limite parcellaire. Au vu de ces éléments le maire de la commune de Sausset-les-Pins n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté litigieux et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sausset-les-Pins et de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sausset-les-Pins et une somme de 1 000 euros à verser à
M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée
Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Sausset-les-Pins et une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et E C, à M. D B et à la commune de Sausset-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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