Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2507195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2025 et 14 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 doit être substitué à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de la République du Congo née le 7 novembre 1999, est entrée en France le 23 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour. Le 9 avril 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…). » Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A… en qualité d’étudiante ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour trouve son fondement légal dans l’article 9 précité de la convention franco-congolaise, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale du préfet de Seine-et-Marne.
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que l’intéressée était inscrite, pour l’année universitaire 2024/2025, au sein d’une formation dispensée en distanciel, qui n’exigeait donc pas sa présence sur le territoire français et ne lui conférait pas le statut d’étudiante.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était inscrite, au cours de l’année universitaire 2023/2024, en BTS spécialité « conception des processus de réalisation de produits » au sein du lycée général et technologique Jean Moulin et qu’elle a obtenu son diplôme du brevet de technicien supérieur le 28 août 2024. Il ressort également des pièces du dossier que, pour l’année 2024/2025, Mme A… était inscrite au sein d’un « Bachelor Marketing Communication » auprès de l’organisme STUDI, formation dispensée en distanciel. Ainsi, au regard de l’absence de continuité entre sa formation de BTS et de Bachelor comme du caractère dématérialisé de la formation suivie à la date de l’arrêté attaqué, qui n’implique aucunement la présence de l’intéressée sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne résidait en France que depuis deux ans et sept mois à la date de la décision litigieuse. Si elle se prévaut de la présence de sa sœur en France, elle ne démontre pas, par les pièces produites, leur lien de parenté, alors qu’elles ne partagent pas le même nom. Enfin, l’intéressée ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et n’atteste ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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