Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er avr. 2026, n° 2609339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. E… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 25 mars 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions et à l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée d’interdiction de retour dans l’application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu, enregistré le 31 mars 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Mbongue Mbappe, avocat commise d’office représentant M. A… assisté d’un interprète en arabe M. D….
- Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant algérien né le 14 février 1996, a fait l’objet, le 16 mars 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un second arrêté lui prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés du préfet de police précisent que le comportement de M. A… a été signalé par les services de police le 23 mars 2026 pour violences volontaires avec ITT supérieure à huit jours avec arme commises à Paris le 20 février 2026, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 23 février 2023, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, allègue être entré en France en 2022, se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A… avant la prise des décisions contestées.
5. Au regard des faits énoncés au point 3, de sa situation irrégulière sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, des faits pour lesquels il a été signalé, notamment en dernier lieu la vente, constatée en flagrant délit, de cigarettes en contrebande le 23 mars 2026 avec violences volontaires aggravées avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé, notamment de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois qui n’est pas disproportionnée, doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
6. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. M. A…, alors même qu’il serait en attente d’un procès à l’occasion duquel il pourra se faire représenter par un avocat, afin d’être jugé pour les faits qui lui sont reprochés et sans violer le principe de présomption d’innocence, la menace à l’ordre public s’appréciant indépendamment de la procédure pénale, ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée, au regard de cette menace à l’ordre public qu’il représente, n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, notamment les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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