Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, Mme A… C…, épouse E…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
L’article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter une requête par une ordonnance motivée et sans instruction, lorsque la demande est manifestement mal fondée.
Mme C…, qui fait valoir qu’elle est entrée en France le 18 janvier 2024 dans le cadre du regroupement familial, soutient qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 14 février 2024 et s’est vu remettre un récépissé qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Dans ces conditions, il apparaît qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C… est née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande durant quatre mois. Il suit de là que l’injonction sollicitée par la requérante est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse E….
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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