Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2401486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a invoqué l’absence de contribution effective à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chambellant a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais, né en 1976, est entré irrégulièrement en France le 19 janvier 2018 afin d’y solliciter l’asile et rejoindre sa compagne à la date de son entrée sur le territoire. Par deux arrêtés du 3 février 2020 et du 26 octobre 2021, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, auxquels le requérant s’est soustrait. Il a sollicité le 29 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C réside sur le territoire depuis le 19 janvier 2018, c’est suite à une entrée irrégulière sur le sol français et à un maintien sur le territoire français sans autorisation. En effet, le préfet de la Haute-Vienne justifie que l’intéressé a fait l’objet, avant l’arrêté litigieux du 31 mai 2024, de deux précédentes décisions l’obligeant à quitter le territoire français, le 3 février 2020 et le 26 octobre 2021, décisions que M. C n’a pas exécutées. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de son ex-compagne et de ses quatre enfants, nés en France en 2005, 2008, 2018 et 2020, il ne produit aucun élément de nature à établir sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il ne présente, par ailleurs, pas de gages suffisants d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence en France et aux conditions de son séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’étant fondé, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes de l’article 9-1 de la même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. () ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la seule circonstance que le requérant séjournerait en France depuis 2018 est insuffisante en elle-même pour établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, M. C est célibataire et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le fait que ses enfants, avec lesquels il ne vit pas soient nés en France ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants auraient des relations avec leur père. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 et 7, et dès lors qu’aucune argumentation spécifique n’est développée à l’encontre de l’interdiction de retour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024. Ses conclusions en ce sens doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
if
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