Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 2 févr. 2026, n° 2308175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- en raison de son état de santé, il n’était plus en mesure de respecter ses obligations à l’égard des autorités en charge de l’asile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conlusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
M. B…, ressortissant nigérian né le 20 avril 1999, a présenté une demande d’asile et il a accepté le 5 avril 2022 les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 25 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, si M. B… soutient qu’il a cessé de respecter ses obligations en raison de son état de santé, il n’apporte aucune précision sur celui-ci et se borne à produire une ordonnance de médicaments qui ne permet pas de le déterminer, ainsi qu’une prescription pour une radio faisant seulement état d’une toux chronique. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zimmermann et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. Bouzar
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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