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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2400125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme C… B…, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de M. A… B…, son frère décédé, représentée par Me Vimini, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical, afin que ce dernier se prononce sur la cause et l’étendue des préjudices subis par M. A… B….
Elle soutient que l’expertise est utile car elle permettra de déterminer les causes des préjudices que M. B… et elle-même ont subis ainsi que d’en chiffrer les montants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, l’institut universitaire du cancer de Toulouse, représenté par Me Drugeon, demande au juge des référés de donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, d’allouer à l’expert désigné la mission demandée par Mme B…, avec la possibilité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix et, en toute hypothèse, que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de Mme B…. De plus, il demande que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le centre hospitalier de Decazeville, représenté par Me Daumas, demande au juge des référés de donner acte de ce qu’il conteste toute responsabilité dans le décès de M. B…, aucune faute médicale ou défaut d’organisation du service hospitalier n’étant établi, de donner acte de ce qu’il ne s’oppose cependant pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à la mesure d’expertise médicale sollicitée et demande, si celle-ci est accordée, que la mission soit complétée selon ses observations et que les frais soient avancées par la requérante. De plus, il demande que les dépens soient mis à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron indique ne pas intervenir dans la présente instance dès lors que M. A… B… était assuré auprès de la Mutuelle sociale agricole d’Auvergne.
La requête a été communiquée à la Mutuelle sociale agricole d’Auvergne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Le 23 août 2022, M. B…, qui souffrait d’un cancer du larynx, a été admis à l’institut universitaire du cancer de Toulouse en vue de la réalisation d’une trachéotomie, au cours de laquelle une canule Shilley 8CH lui a été posée. Cette intervention a été suivie d’une infection pulmonaire et de saignements trachéaux, qui ont conduit à son hospitalisation. Dès son admission, il présentait des sécrétions abondantes ainsi que d’importants saignements péri-trachéaux et souffrait d’une formation nodulaire musculaire à la face postérieure de l’épaule droite. Dans la nuit du 8 septembre 2022, son état s’est dégradé, entraînant son transfert au centre hospitalier de Decazeville. Il y est décédé le lendemain.
4. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical, afin que ce dernier se prononce sur la cause des préjudices subis par M. B… et évalue les préjudices en étant résulté pour le défunt et elle-même.
5. L’institut universitaire du cancer de Toulouse et le centre hospitalier de Decazeville ne s’opposent pas à la réalisation d’une expertise médicale. Toutefois, ce dernier demande au juge des référés que l’expertise médicale soit complétée, si elle est accordée, selon ses observations.
6. Il ressort des éléments versés au dossier que la présente demande d’expertise peut donner lieu à un litige pour lequel le juge administratif n’est pas manifestement incompétent et que la requérante n’exclut pas d’engager une action contentieuse.
7. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par la requérante, qui entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère utile. Elle doit, par suite, être ordonnée. Son contenu est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves ou protestations exprimées :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
9. Le centre hospitalier de Decazeville ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le paiement des dépens soit mis à la charge de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d’une part, Mme B… et, d’autre part, l’institut universitaire du cancer de Toulouse et le centre hospitalier de Decazeville.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1) Convoquer et entendre les parties ou leurs représentants ; recueillir contradictoirement leurs observations ;
2) Examiner le dossier médical de M. A… B…, après s’être fait communiquer tout document utile à sa mission et avoir consulté tout sachant ; rappeler l’état antérieur du patient et d’éventuels problèmes de santé préexistants, en précisant leur niveau de gravité ;
3) Décrire les conditions dans lesquelles M. B… a été admis et soigné successivement à l’institut universitaire du cancer de Toulouse et au centre hospitalier de Decazeville, en décrivant son état au moment de son admission dans chacun de ces établissements ;
4) Dire si les soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs et diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptés à l’état de santé de M. B… et si l’organisation et le fonctionnement des services ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes et, dans l’hypothèse où cette prise en charge n’aurait pas été conforme aux règles de l’art, de préciser les préjudices ayant découlé de chacune des non-conformités relevées ;
5) Se prononcer sur les causes du décès de M. B… et sur les liens existants entre ce décès et les non-conformités éventuellement identifiées ; rechercher si d’autres événements ou pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi ils ont pu interférer et en donner le pourcentage d’imputabilité ;
6) Dire, en cas de pluralité de causes, si un partage de responsabilité est envisageable entre l’institut universitaire du cancer de Toulouse et le centre hospitalier de Decazeville et, dans ce cas, en donner le pourcentage ;
7) Examiner si une action en responsabilité au titre de la solidarité nationale peut être engagée sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
8) Procéder de façon détaillée, par poste de préjudice, à l’évaluation des préjudices de M. et Mme B…, qu’ils soient temporaires ou permanents, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux ;
9) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
10) Fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond.
Article 3 : Le Dr. Charles Arich domicilié 285, impasse des Camélias à Nîmes (30900) est désigné comme expert au titre de sa spécialité « F.1.3. Anesthésiologie et réanimation ».
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président par intérim du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président par intérim du tribunal administratif qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à l’institut universitaire du cancer de Toulouse, au centre hospitalier de Decazeville et au Dr. Charles Arich, expert.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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