Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2508032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant srilankais né le 19 juin 1996, déclarant être entré en France en 2013, a été définitivement débouté du droit d’asile le 13 novembre 2019. Il a déposé le 27 décembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». L’intéressé s’est vu délivré des récépissés dont le dernier a expiré le 3 juin 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise durant quatre mois sur sa demande, portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui séjournait en France depuis au moins le 11 avril 2018, date du dépôt de sa demande d’asile, a été employé à compter du 1er mars 2020 en tant que commis de cuisine dans des restaurants situés à Paris, puis en tant que manager depuis 1er janvier 2024. Les bulletins de salaire produits par l’intéressé attestant de ce qu’à la date de la décision attaquée, il occupait un emploi dans la restauration depuis près de trois ans. Compte tenu de ces éléments témoignant d’une insertion professionnelle avérée du requérant en France, le préfet a entaché sa décision de refus d’admission au séjour de M. A… d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse doit être annulée.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans l’attente et dans un délai de 10 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, qui ne justifie pas avoir exposé de frais pour les besoins de la présente instance, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Val-d’Oise portant refus d’admission au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. A…, dans l’attente et dans un délai de 10 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
METTETAL-MAXANT
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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