Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2519404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre le préfet du Val-d’Oise de reconnaître la complétude et la régularité de son dossier et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut de motivation ;
- la décision est disproportionnée et méconnait les principes de bonne administration et de sécurité juridique ;
- il a déposé un dossier complet et conforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le classement sans suite ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 2 octobre 1999, a déposé, le 5 juillet 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Par une décision du 13 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de M. A… au motif qu’il n’avait pas produit l’ensemble des pièces demandées nécessaires à l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 3° Tous documents justifiants qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des mentions de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. A… a été considérée comme incomplète en l’absence de production, malgré la demande de pièces formulée par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 24 septembre 2025, de l’original de son acte de naissance apostillé ainsi que sa traduction également apostillée en français par un interprète agréé. Si M. A… soutient qu’il a déposé l’intégralité des pièces demandées, il ressort des pièces du dossier, qu’il a seulement produit, le 5 octobre 2025, son acte de naissance non apostillé ainsi que sa traduction non apostillée. Dans ces conditions, et alors que l’absence d’apostille empêche de certifier de manière officielle la signature et la qualité du signataire ainsi que l’identité du sceau ou du timbre figurant sur un document public des pays signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, duquel appartient le Pakistan, son dossier ne peut être regardé comme complet à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement procéder à son classement sans suite.
6. Dès lors, la décision contestée ne faisant pas grief, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent, ainsi que l’oppose le préfet, qu’être rejetées comme irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et en conséquence, également les concluions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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