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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2024, n° 2405497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, représenté par le secrétaire général adjoint, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le palais Verdun de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sis 20, place de Verdun, à Aix-en-Provence ;
Il soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, l’EURL Meyer Couverture Zinguerie, prise en la personne du représentant légal en exercice, représenté par Me Drujon d’Astros, demande la mise en cause de M. D C en sa qualité de maître d’œuvre.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, M. D C, représenté par la Selarl In Situ avocats ne présente pas de conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. D’une part, le Garde des sceaux ministre de la Justice demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les faux plafonds du fait de fuites de la toiture du palais Verdun de la cour d’appel à Aix-en-Provence. Dès lors la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de mettre en la cause à l’expertise premièrement le garde des Sceaux en sa qualité de demandeur de l’expertise, deuxièmement l’EURL Couverture zinguerie en sa qualité de titulaire du marché public de travaux N° 2019.1200049632 conclu le 7 mars 2019 avec ministre de la Justice, concernant les travaux de remplacement de la couverture des combles du bâtiment de la cour d’appel, et troisièmement M. D C en sa qualité de maître d’œuvre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, l’EURL Couverture zinguerie, et M. D C sont mis en cause.
Article 2 : Monsieur B A, exerçant 173 chemin de Sainte Marthe, Résidence Marie Magdeleine, Bt C, 13014 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre au palais Verdun de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sis 20, place de Verdun, à Aix-en-Provence ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés concernant les faux plafonds concernés par des fuites d’eau et la toiture à l’origine des fuites ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, à l’EURL Couverture zinguerie, et M. D C et à M. A, expert.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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