Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2532748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Soster-Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante indonésienne née le 4 octobre 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 30 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » renouvelé à plusieurs reprises. Puis, par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de police a refusé de le renouveler, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision portant refus de titre de séjour, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens (…) ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a suivi deux années d’études en 1ère et 2ème année du cycle de spécialisation « fashion styling Photography & film » auprès de l’école Instituto Marangioni, de 2017 à 2019, qu’elle suit depuis 2020 des cours de « français langue étrangère » et s’est inscrite à cet effet dans trois écoles différentes mais elle ne justifie que du niveau A 2.2 obtenu le 11 décembre 2020, du niveau B1 obtenu le 16 décembre 2021 et du niveau B 2 obtenu le 28 juin 2024. En outre, si elle fait valoir qu’elle a pour projet professionnel de poursuivre sa carrière dans la mode et le luxe, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme poursuivant encore des études en France à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés comme inopérants.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle vit avec sa mère, associée dans un cabinet d’avocat, il ressort des pièces du dossier qu’âgée de trente-et-un ans à la date de la décision attaquée, elle est célibataire et sans enfant à charge et qu’elle ne justifie d’aucune intégration particulière à la société française malgré sept ans de présence en France en tant qu’étudiante. En outre, elle n’établit pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est en tout état de cause inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour portant la mention « étudiant », doit être écarté.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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