Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2504343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2025, N° 2507402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une ordonnance n° 2507402 du 16 octobre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, la requête présentée par M. C… B… enregistrée le 15 octobre 2025.
Par une requête enregistrée sous le n° 2504343 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. C… B…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Lozère l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre l’information prévue par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Lozère a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Lozère a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II°) Par une ordonnance n° 2507403 du 16 octobre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, la requête présentée par M. C… B… enregistrée le 15 octobre 2025.
Par une requête enregistrée sous le n°2504347 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. C… B…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Lozère a décidé de sa remise aux autorités grecques ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas vu ses observations prises en compte en méconnaissance du droit à être entendu consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet de la Lozère a méconnu les dispositions de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Lozère a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Belaïche, substituant Me Cardoso, représentant M. B…, qui reprend les moyens de la requête et qui ajoute que la reconnaissance du statut de réfugié à M. B… n’est pas certaine en l’absence notamment de production de la fiche « Dublinet » ;
- le préfet de la Lozère n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 24 juin 1998 à Herat, déclare être arrivé en France le 12 mars 2025 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été jugée irrecevable par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) par décision du 16 juin 2025, en raison d’une prétendue jouissance effective de la protection dans un autre Etat membre. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de la Lozère l’a assigné à résidence. Par une requête enregistrée sous le n° 2504343, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Lozère a décidé de la remise de l’intéressé aux autorités grecques. Par la requête enregistrée sous le n° 2504347, M. B… demande l’annulation de cet arrêté décidant de sa remise aux autorités grecques.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2504343 et n° 2504347 ont été introduites par la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la remise de M. B… aux autorités grecques :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
En premier lieu, l’arrêté contesté portant remise aux autorités grecques, qui vise notamment les dispositions des articles L. 621-1 et L.621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise après avoir rappelé sa date d’entrée en France et ses conditions de séjour, que M. B… a sollicité l’asile le 11 avril 2025 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté, le 16 juin 2025, sa demande traitée en procédure prioritaire, en raison de la jouissance effective de la protection dans un autre État membre et que l’examen des données fournies par l’Office ainsi que l’étude de la fiche décadactylaire ont permis de déterminer le pays dont il avait la protection, la Grèce. Par suite, l’arrêté du 9 octobre 2025 est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que le préfet n’avait pas suffisamment pris en compte ses observations quant à l’existence de son statut de réfugié octroyé par la Grèce avant de décider de sa remise aux autorités grecques, M. B… ne conteste pas avoir pu exercer le droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne mais critique le bienfondé de cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’article 41 précité ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la protection internationale a été octroyée dans un Etat autre que la France, et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Si M. B… soutient que la Grèce est défaillante dans sa prise en charge au titre de l’asile, alors qu’il bénéficie d’une protection internationale accordée le 15 janvier 2025 par ce pays, ne justifie pas qu’il serait exposé personnellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Grèce par cette seule affirmation, à défaut de tout élément circonstancié, et en mentionnant des décisions de juridictions administratives qui n’existent pas, ou à tout le moins dont les références sont inexactes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartées.
En quatrième lieu, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Selon l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Le 2 de l’article 10 du même règlement précise que : « Lorsqu’il en est prié par l’Etat membre requérant, l’Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ».
En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d’une demande d’enregistrement d’une demande d’asile, il lui appartient, s’il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l’examen de cette demande d’asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, qui gère le « point d’accès national » du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l’Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d’accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Il ressort des éléments versés au dossier que les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres Etats membres si elles parviennent avant 16h30 au point d’accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. Il ressort, en outre, de ces éléments que si les préfectures n’avaient pas directement accès aux accusés de réception archivés par le point d’accès national, elles peuvent désormais y accéder directement.
Il ressort des pièces du dossier que saisies d’une demande en ce sens par la France, les autorités grecques ont transmis un courrier officiel mentionnant que M. B… s’était vu reconnaitre le statut de réfugié par décision du 15 janvier 2025 et s’était vu délivrer un permis de résidence valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2028. Aussi, la réalité de l’existence de son statut de réfugié reconnu par les autorités grecques est établie, sans qu’il puisse être reproché au préfet de la Lozère de ne pas avoir produit la fiche « Dublinet » décrite dans les deux points précédents et qui concerne la procédure pour les seuls demandeurs d’asile et la question de leur transfert vers l’Etat responsable de leur demande et non, les remises des étrangers vers le pays qui leur a effectivement octroyé le statut de réfugié. Dans ces conditions, et alors qu’il est fait mention dans les écritures d’un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une décision juridictionnelle dont les références sont inexactes, le moyen tiré de l’absence de base légale de l’arrêté portant remise de M. B… vers la Grèce ne saurait être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… entré sur le territoire français en mars 2025, célibataire, sans charge de famille, entretienne des liens privés ou familiaux intenses et stables en France au vu de sa très courte durée de présence sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Le préfet de la Lozère n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lozère du même jour, Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie l’arrêté attaqué portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté portant assignation à résidence, qui vise notamment les dispositions des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise après avoir rappelé sa date d’entrée en France et ses conditions de séjour, M. B… que a sollicité l’asile le 11 avril 2025 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté, le 16 juin 2025, sa demande traitée en procédure prioritaire, en raison de la jouissance effective de la protection dans un autre État membre, que l’examen des données fournies par l’Office ainsi que l’étude de la fiche décadactylaire ont permis de déterminer le pays dont il avait la protection, la Grèce, qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté du 9 octobre 2025 est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence de l’information prévue à l’article L. 732-7 ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification.
En dernier lieu, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…). ».
Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune contrainte particulière et n’établit pas en quoi les modalités d’application de son assignation à résidence seraient inconciliables avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté, dont l’article 2 prévoit que M. B… devra se présenter tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés, au commissariat de Mende entre 8 heures et 10 heures, imposerait des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire et ne seraient ainsi pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités poursuivies. Alors que la durée de l’assignation à résidence est limitée à quarante-cinq jours, l’intéressé se borne à faire valoir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable permettant son assignation. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 précité, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté portant assignation à résidence ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Les requêtes de M. B… sont jointes.
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des requêtes de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Lozère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
I. A…
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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