Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2603183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer une carte provisoire de séjour portant la mention « salarié ou « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite du fait de la carence anormalement longue de l’administration dans l’instruction de sa demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle :
a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
méconnaît les dispositions des articles L. 422-23, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sauvegarde des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603177 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 2005, déclare être entré en France en 2021 alors qu’il était encore mineur. Il a bénéficié, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour le 13 novembre 2023, de plusieurs autorisations de prolongation de l’instruction de cette demande, régulièrement renouvelées et dont la dernière est valable jusqu’au 11 avril 2026. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône, née du silence gardé par cette autorité sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… se prévaut seulement de la carence anormalement longue de deux ans et trois mois dans l’instruction de sa demande de titre de séjour au terme de laquelle le préfet n’a toujours pas pris de décision, et de son maintien dans une situation administrative précaire qui emporterait des conséquences difficilement réversibles. De telles circonstances, qui ne sont au demeurant étayées par aucune pièce, ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à établir que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Youchenko.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Exception d’illégalité ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Commune
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Délai ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Prestation familiale ·
- Charges ·
- Lieu ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Résidence ·
- Charte
- Tribunaux administratifs ·
- Manche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Recherche ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.