Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2301558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2023, 6 octobre 2023, 15 novembre 2023 et 30 avril 2024, M. D B et sa fille, Mme A B, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bourg-de-Sirod a mis en demeure M. B de procéder à l’élagage de sa haie afin qu’elle soit alignée sur la limite de sa propriété, et notamment sur le grillage de la propriété voisine, a décidé que l’opération d’élagage serait effectuée à la diligence et aux frais de M. B, et a décidé qu’en bordure de la voie publique, faute d’exécution dans un délai d’un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, l’opération d’élagage sera exécutée d’office par une entreprise choisie par la commune aux frais de M. B.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas nécessaire de procéder à l’élagage de la haie ;
— la ligne droite sur laquelle se situe leur haie est non accidentogène, et ne comporte ni arrêt de bus, ni passage pour piétons, et rarement des vélos ou des marcheurs ;
— leur haie ne représente pas de danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
— elle est entretenue, en parfaite santé et trentenaire, et son élagage excessif serait de nature à la faire périr à court terme, ce qui constitue un massacre écologique, tant pour la haie que pour son écosystème ;
— l’élagage de la haie est de nature à nuire à la sécurité de M. B ;
— le maire a commis un détournement de pouvoir et un « abus de pouvoir » ;
— il n’existe plus de borne départementale séparant la parcelle du voisin de M. B de la sienne ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité ;
— il est entaché « d’abus de faiblesse ».
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la commune de Bourg-de-Sirod, représentée par Me Billaudel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une parcelle située au 150 route de Syam sur le territoire de la commune de Bourg-de-Sirod. Par un arrêté du 10 mai 2023, le maire de la commune l’a mis en demeure de procéder à l’élagage de sa haie afin qu’elle soit alignée sur la limite de sa propriété, et notamment sur le grillage de la propriété voisine. Par cet arrêté, le maire a également décidé que l’opération d’élagage serait effectuée à la diligence et aux frais de M. B, et a décidé qu’en bordure de la voie publique, faute d’exécution dans un délai d’un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, l’opération d’élagage serait exécutée d’office par une entreprise choisie par la commune et à ses frais.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. D’une part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. D’autre part, le délai de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 mai 2023 a été notifié à M. B par lettre recommandée, réceptionnée le 30 mai 2023. Le délai de recours contentieux expirait donc le 31 juillet 2023. La requête a été enregistrée le 31 juillet 2023. Par suite, elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, () places et voies publiques () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur () l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () ». Aux termes de l’article L. 2212-2-1 : « » I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : / 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; / () II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint. / Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. / A l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. / A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. / La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131-1. / Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction. / L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. / Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. / Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. / III. – Après avoir prononcé l’amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II « . Enfin, aux termes de l’article L. 2212-2-2 de ce code : » Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ".
6. Il appartient à l’autorité municipale, en vertu des pouvoirs de police administrative qu’elle tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
7. Pour mettre en demeure M. B de procéder à « l’élagage de sa haie qui déborde sur le domaine public afin d’être alignée sur la limite de sa propriété, et notamment sur le grillage de la propriété voisine », dans un délai d’un mois après mise en demeure par lettre recommandée, et pour prévoir l’exécution d’office de cette opération faute d’exécution de cette mise en demeure, le maire de la commune de Bourg-de-Sirod s’est fondé sur les motifs tirés de ce que les branches et racines des arbres et haies plantées en bordure des voies communales, départementales et chemins ruraux risquent de compromettre, lorsqu’elles avancent dans l’emprise de ces voies, aussi bien la commodité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, que la conservation même des voies, ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens. Il a également noté que la haie de l’intéressé « déborde sur le domaine public ».
8. Toutefois, l’atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation des véhicules du fait de la haie de M. B n’est établie par aucune pièce du dossier. Il est en outre constant, d’une part, que le maire de la commune n’avait fait procéder, à la date de l’arrêté attaqué, à aucun procès-verbal de constatation de l’état de la haie. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constatation du 22 mars 2023, diligenté par M. B lui-même, que l’espace entre la haie et la route n’est pas suffisant pour un piéton à droite de l’entrée de la propriété de l’intéressé, il ressort de ce même procès-verbal que la haie à gauche de l’entrée laisse quant à elle un espace suffisant pour le passage des piétons. Pourtant, l’arrêté attaqué ne fait aucune différence entre les deux zones. Par ailleurs, et en tout état de cause, les motifs de l’arrêté attaqué ne permettent pas d’établir la nécessité d’un élagage à fin d’alignement jusqu’à « la limite » de la propriété de M. B, et « notamment sur le grillage de la propriété voisine » aux fins d’assurer la sûreté et la commodité du passage des piétons. Dans ces conditions, M. B et sa fille sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’état des motifs avancés, n’était pas nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public devant être poursuivi par le maire de la commune de Bourg-de-Sirod.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; / () ".
11. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative précité, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
12. Dans la requête et les mémoires, les passages commençant par « sa conduite, son acharnement » et se terminant par « d’impartialité et d’expérience », par « conspiration villageoise » et se terminant par « conseillère municipale », par « C. C fait preuve » et se terminant par « pathologique », par « M. C est à l’apogée » et se terminant par « despotisme », par « In fine, l’attitude du maire » et se terminant par « du dégoût », par « Le maire C. C, nouvelle génération » et se terminant par « les personnes âgées », par « Le maire n’aime pas » et se terminant par « autorité tyrannique », et par « Aujourd’hui et depuis plusieurs mois » et se terminant par « s’en délecter » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux et outrageant. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Bourg-de-Sirod d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Bourg-de-Sirod du 10 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Les passages de la requête et des mémoires de M. et Mme B mentionnés au point 12 sont supprimés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-de-Sirod au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A B et à la commune de Bourg-de-Sirod.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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