Rejet 11 juillet 2023
Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 26 févr. 2024, n° 2103074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2023, N° 21BX02558 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 9 octobre 2023, Mme A D née E, M. B D et M. C D, représentés par la SCP Denizeau Gaborit Takhedmit et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le lycée Xavier Bernard de Venours et l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 245 270,67 euros, 45 477,03 euros et 42 278,91 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du suicide de M. D intervenu le 5 septembre 2016, sur le fondement de la responsabilité pour faute, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 18 juin 2021, date de réception de leur demande préalable du 15 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du lycée Xavier Bernard de Venours et de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité sans faute de la région Nouvelle-Aquitaine ayant été reconnue au titre de l’autorité hiérarchique qu’elle exerçait sur M. D, la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dans la survenue de son suicide reconnu imputable au service par une décision de la région Nouvelle-Aquitaine du 14 septembre 2017, au titre de l’autorité fonctionnelle exercée par le chef d’établissement à l’égard de M. D ;
— le chef d’établissement a commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures de nature à faire cesser les brimades répétées dont faisait l’objet M. D de la part de son second de cuisine et de mettre un terme à ses conditions de travail dégradées, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 214-23 et R. 421-10 du code de l’éducation ;
— ils ont droit, sur le fondement de la responsabilité pour faute du lycée Xavier Bernard de Venours et de l’Etat, à la réparation de leurs préjudices dans les conditions suivantes :
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux : 50 000 euros pour indemniser le préjudice d’affection subi par Mme D et 40 000 euros pour chacun des enfants ;
* au titre des préjudices patrimoniaux : 7 539,07 euros en réparation des frais d’obsèques engagés, 187 731,60 euros au titre du préjudice économique de la perte de revenus de Mme D, 5 477,03 euros au titre du préjudice économique de la perte de revenus de l’enfant B et 2 278,91 euros au titre du préjudice économique de la perte de revenus de l’enfant C.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2022 et le 2 novembre 2023, le lycée Xavier Bernard de Venours, représenté par la SCP Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables, seule la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de manquement du chef d’établissement à son obligation d’assurer la sécurité des personnels de l’établissement, sous l’autorité duquel ils sont placés, résultant des dispositions de l’article R. 421-10 du code de l’éducation ;
— à titre subsidiaire, il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors, d’une part, qu’il a toujours apporté son soutien au service de restauration, qui connaissait des tensions récurrentes depuis 2004, sans qu’il ait été informé d’une difficulté relationnelle particulièrement aigue entre M. D et son second de cuisine, de nature à conduire au suicide M. D, d’autre part, que la surcharge de travail alléguée, due à l’absence temporaire du chef du service, a été limitée dans le temps et n’a concerné que la passation des commandes, dont le volume était réduit du fait de la période estivale, ensuite, que le lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et la survenue du drame n’est pas établi, et, enfin, que M. D a commis une faute en ingérant des médicaments et de l’alcool avant son passage à l’acte ;
— à titre très subsidiaire, les consorts D ne justifient d’aucun préjudice indemnisable, d’une part, les frais d’obsèques et le préjudice d’affection ayant d’ores et déjà été réparés, et d’autre part, l’indemnisation du préjudice économique ne pouvant excéder la somme de 14 403,71 euros, laquelle est, en tout état de cause, entièrement couverte par le capital décès de 25 245,30 euros déjà perçu.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées à l’encontre de l’Etat sont irrecevables, M. D n’ayant pas été un agent du ministère chargé de l’agriculture, et aucune faute n’étant imputée à l’Etat dans les écritures des requérants ;
— à titre subsidiaire, la requête ne peut qu’être rejetée au fond.
Vu :
— le jugement n° 1900758-1900778 du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;
— l’arrêt n° 21BX02558 du 11 juillet 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nicaise, substituant Me Leeman, représentant le lycée Xavier Bernard de Venours.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, alors qu’il était adjoint technique principal de première classe de la région Nouvelle-Aquitaine, et affecté en qualité de chef de cuisine au lycée agricole Xavier Bernard de Venours situé à Rouillé (Vienne), s’est suicidé, le 5 septembre 2016, après avoir brusquement quitté son lieu de travail. Par un jugement n° 1900758-1900778 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la région Nouvelle-Aquitaine, employeur de M. D, au titre de sa responsabilité sans faute, à verser à Mme A D née E, la veuve du défunt, la somme de 26 179,47 euros, et à M. C D et M. B D, ses enfants, la somme de 20 000 euros chacun, toutes ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à la date du 24 décembre 2019. Par un arrêt n° 21BX02558 du 11 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement. Dans la présente instance, Mme D née E ainsi que ses deux fils demandent au tribunal de condamner solidairement le lycée Xavier Bernard de Venours et l’Etat à réparer, sur le fondement de leur responsabilité pour faute, l’intégralité des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. D reconnu imputable au service par une décision de la région du 14 septembre 2017, à raison d’un montant de 245 270,67 euros pour Mme D née E, de 45 477,03 euros pour M. B D et de 42 278,91 euros pour M. C D.
Sur la personne publique responsable :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-8 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation. / Le chef d’établissement représente l’Etat au sein de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : " En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : / 1° Représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile () / 2° A autorité sur le personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire de l’Etat, recruté par l’établissement ; () « . Aux termes de l’article R. 421-10 de ce code : » En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. / () 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions du code de l’éducation s’appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture, dans le respect du présent titre ». L’article R. 811-25 du même code prévoit que : « Le directeur de l’établissement public local est nommé par le ministre de l’agriculture » et son article R. 811-26 que " Le directeur de l’établissement public local représente l’Etat au sein de l’établissement public. / () 1° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un manquement du chef d’établissement à son obligation, découlant de l’article R. 421-10 du code de l’éducation, de prendre toutes dispositions pour assurer notamment la sécurité des personnels de l’établissement sous l’autorité fonctionnelle duquel ils sont placés, est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, et non celle du lycée auprès duquel ils sont affectés, sans qu’y fassent obstacle les dispositions des articles L. 810-1 et R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime, pourtant alléguées par le ministre chargé de l’agriculture pour décliner toute responsabilité de l’Etat dans la survenue du suicide de M. D, au motif que celui-ci n’est pas un agent de son ministère.
5. En outre, la circonstance que la responsabilité sans faute de la région Nouvelle-Aquitaine a été reconnue dans la survenue du décès de M. D par le jugement n° 1900758-1900778 du 18 mai 2021 du tribunal, confirmé par l’arrêt n° 21BX02558 du 11 juillet 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, ne fait pas non plus obstacle à la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute en cas de manquement du chef d’établissement à son obligation d’assureur la sécurité des personnes au sein de l’établissement qu’il dirige. En l’espèce, si les requérants, qui entendent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, soutiennent que le lycée comme l’Etat sont responsables solidairement des conséquences dommageables du suicide de M. D, il résulte des dispositions citées au point 2 que seule la responsabilité pour faute de l’Etat peut être engagée à cette fin, les conclusions dirigées à l’encontre du lycée Xavier Bernard de Venours devant, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. En application des dispositions des articles 40 et 42 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les ayants droit de fonctionnaires décédés dans l’exercice de leurs fonctions ont notamment droit, s’agissant du conjoint survivant, au versement d’une pension de réversion et, s’agissant des enfants, au versement d’une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans.
7. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, les pensions des ayants droit d’un fonctionnaire décédé doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus résultant du décès du fonctionnaire. Les dispositions des articles 40 et suivants du décret du 26 décembre 2003 précité, qui instituent ces pensions, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants droit d’un fonctionnaire décédé peuvent prétendre, au titre de ce chef de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que les ayants droit du fonctionnaire décédé qui subissent, du fait du décès, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtiennent de la personne publique qui l’employait, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée par les ayants droit contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne, ces actions pouvant être présentées par ses ayants droit.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
8. Le suicide de M. D ayant été reconnu imputable au service par une décision de la région Nouvelle-Aquitaine du 14 septembre 2017, l’engagement de la responsabilité sans faute de la région Nouvelle-Aquitaine a donné lieu à la réparation des préjudices patrimoniaux, autres que les pertes de revenus, et des préjudices personnels subis par ses ayants droit. A cet égard, la région a été condamnée, par le jugement n° 1900758-1900778 du 18 mai 2021 précité, à verser à Mme D la somme de 26 179,47 euros, dont 1 179,47 euros au titre de son préjudice financier correspondant aux frais d’obsèques et 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection, à M. C D la somme de 20 000 euros et à M. B D la somme de 20 000 euros, au titre de leur préjudice d’affection. L’ensemble de ces sommes a porté intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2018, les intérêts échus à la date du 24 décembre 2019, puis à chaque échéance annuelle, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices d’affection et financier des requérants dans le cadre de la présente instance, quand bien même ils estimeraient la réparation d’ores et déjà octroyée au titre de la responsabilité sans faute de la région Nouvelle-Aquitaine insuffisante.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
S’agissant de l’engagement de la responsabilité :
9. Les requérants font valoir que la direction du lycée a été alertée, à plusieurs reprises, des brimades répétées et remises en cause managériales dont faisait constamment l’objet M. D de la part de son second de cuisine. Ils indiquent également que cette autorité n’a engagé aucune réorganisation du service durant l’arrêt de travail du responsable de service afin de répartir ses missions, ce qui a eu pour effet d’alourdir considérablement la charge de travail de M. D et que, enfin, ce responsable de service a lui-même fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le 13 juin 2016, soit quelques semaines avant celui de M. D, en raison de ses conditions de travail dégradées. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. D évoluait dans un environnement professionnel hostile marqué par des conflits nourris entre les personnels et par l’animosité de son second de cuisine, devenu son collaborateur après avoir été temporairement positionné comme son responsable entre 2007 et 2009, et par les difficultés financières du lycée qui compromettaient les livraisons du restaurant scolaire en denrées. Il est constant que l’ambiance délétère au sein de l’équipe de restauration était connue du chef de l’établissement, qui a été destinataire d’un message électronique du responsable restauration dont l’objet était « SOS F D », le 26 janvier 2016, ainsi que d’un autre courrier électronique de sa part le 10 juin 2016, envoyé après avoir prévenu le gestionnaire de l’établissement qu’il allait « se tailler les veines dans le bureau » si la situation perdurait, ce qu’il a d’ailleurs fait le 13 juin suivant. En outre, par un courrier du 2 septembre 2016, le même responsable expliquait au directeur de l’établissement son « geste désespéré », notamment, par le climat général qui s’était fortement dégradé les dernières années, l’immixtion de collègues dans la gestion de son service et les altercations à gérer au sein de sa propre équipe. Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête administrative du 14 novembre 2016, que « les différends grave entre les agents () auraient dû alerter et susciter l’intervention de l’autorité fonctionnelle », qui « n’a pas su apaiser, conduire avec équité le management des équipes », en prenant parti, et « contribuant en cela à alimenter les différends », sans toutefois « avoir eu conscience des conséquences de ces manquements ». Dans ces conditions, les circonstances qu’aucun événement particulier permettant d’expliquer le geste de M. D ne soit survenu le matin-même, qu’il ait pris un traitement médicamenteux, ou même qu’il ait déjà absorbé de l’alcool à plusieurs reprises sur son lieu de travail, à les supposer établies, et le fait que le lycée ait prévenu son épouse et la gendarmerie de son départ précipité de l’établissement, sont sans incidence sur la faute commise par la direction de l’établissement en s’étant abstenue de toute intervention visant à assurer la sécurité au travail de M. D au cours des mois précédant son acte, lequel a été reconnu imputable au service. En outre, si la direction de l’établissement a mené une enquête sur les risques psycho-sociaux en mai 2016, faisant état de ce que près des trois quarts des soixante-douze personnels interrogés estimaient être suffisamment soutenus par l’établissement dans les situations difficiles, elle doit toutefois être regardée comme ayant été informée de la situation particulière de fragilité psychologique dans laquelle se trouvait M. D, qui nécessitait une prise en charge spécifique. Par suite, la faute qu’elle a commise est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard des ayants droit de M. D.
S’agissant du préjudice indemnisable :
10. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus. Il résulte de l’avis d’imposition du couple au titre des revenus de l’année 2015 qui précédait le décès qu’ils s’élevaient au montant de 40 629 euros. Le couple avait deux enfants à charge, la part des revenus que M. D consacrait à sa propre consommation peut être évaluée à 20% de leurs revenus annuels, soit une somme de 8 125,80 euros. Après déduction de cette somme et des revenus perçus par Mme D, soit 14 846 euros et 11 974,56 euros au titre de sa pension annuelle de réversion, la perte annuelle de revenus de la famille due au décès de M. D s’élève à 5 682,64 euros. Pour la période passée, courant de la date du décès à la date de la présente décision, soit 2 730 jours, ce préjudice peut être fixé à 42 487,48 euros. Pour la période future, il convient d’appliquer à la perte annuelle de revenus de 5 682,64 euros l’euro de rente viagère du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 pour un homme qui aurait été âgé de 61 ans à la date de la présente décision, soit 21,985. Le préjudice futur s’élevant ainsi à 124 932,84 euros, le préjudice économique total de la famille peut être fixé à la somme de 167 420,32 euros.
11. En outre, chaque enfant subit 15% du préjudice annuel de la famille, soit 852,43 euros. S’agissant C D, qui a perçu une rente d’orphelin pendant trois ans, jusqu’à ses 21 ans, de 7 184,28 euros au total, il ne subit pas de préjudice économique dès lors que sa rente couvre en totalité ce préjudice, qui s’élève au montant de 5 967,01 euros. S’agissant B D, la rente d’orphelin qu’il a perçue pendant sept ans, jusqu’à ses 21 ans, correspondant à un montant total de 16 764,72 euros, couvre également en totalité le préjudice économique qu’il a subi, qui s’élève à la somme totale de 9 371,61 euros, correspondant à la somme de 5 967,01 euros pour la période passée, à laquelle il convient d’ajouter un préjudice de 3 404,60 euros au titre de la période future, limitée à l’âge de 25 ans de l’intéressé.
12. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice économique subi par Mme D au titre de la perte de revenus à compter de la date du décès de M. D en fixant à 142 175,02 euros, après déduction du capital décès d’un montant de 25 245,30 euros qu’elle a perçu, l’indemnité à laquelle elle a droit. Aucune somme ne pourra, en revanche, être allouée à C et B.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. Mme A D a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité que l’Etat est condamné à lui verser en application du point 12 du présent jugement, à compter du 18 juin 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’Etat.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la requête enregistrée le 29 novembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le lycée Xavier Bernard de Venours demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à Mme A D la somme de 142 175,02 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2021.
Article 2 : Les intérêts échus à la date du 18 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A D, M. C D et M. B D une somme globale de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C D, à M. B D, au lycée Xavier Bernard de Venours et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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