Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2305113
TA Versailles
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié aux droits de la défense

    La cour a jugé que la requérante avait été régulièrement informée des motifs de la décision envisagée et des possibilités de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la formation

    La cour a constaté que le retrait de l'agrément était justifié par des résultats insatisfaisants aux évaluations de formation, et que la requérante ne pouvait pas se prévaloir d'une dispense.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des qualités d'accueil

    La cour a jugé que les évaluations avaient révélé des lacunes importantes dans les connaissances de la requérante, justifiant le retrait de l'agrément.

  • Rejeté
    Droit de plaidoirie non pris en compte

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le conseil départemental n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2305113
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2305113
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2305113