Désistement 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 déc. 2024, n° 2400947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, la société Sabeko Lyon, représentée par Me Boiton, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire N°7300 2023 9963 du 18 décembre 2023 ; de lui accorder la décharge de la somme de 37 800 euros réclamée par un titre exécutoire N°7300 2023 9963 du 18 décembre 2023 correspondant au lot n°16 du marché de travaux portant sur l’agrandissement du restaurant scolaire du collège Jovet à Aime ; de mettre à la charge du Département de la Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le Département de la Savoie et la Société Publique Locale de la Savoie, par leur conseil, concluent au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 octobre 2024, la Société Sabeko Lyon déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. La société Sabeko Lyon déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Sabeko Lyon.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sabeko Lyon tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sabeko Lyon, au Département de la Savoie ainsi qu’à la Société Publique Locale de la Savoie.
Fait à Grenoble le 27 décembre 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2400947
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