Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 29 janv. 2026, n° 2510528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 23 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa demande dans un bref délai ;
3°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre et 7 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 11h15 :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a demandé le 15 octobre 2024 l’échange de son permis de conduire obtenu le 9 juillet 2017 au Maroc contre un permis de conduire français. Par une décision du 7 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier M. B… s’est vu délivrer le 29 mars 2022 par le préfet du Val-de-Marne une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 28 mars 2023. Dès lors, c’est après l’expiration du délai d’un an mentionné par les dispositions précitées, qui a commencé à courir le 29 mars 2022, que l’intéressé a déposé, le 15 octobre 2024, sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Si le requérant soutient qu’il a vainement tenté de déposer une demande ayant le même objet avant l’expiration du délai d’un an, il ne le démontre pas par les pièces produites à l’appui de son recours. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur de droit que le préfet a estimé que la demande de M. B… était tardive et l’a rejetée pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’échange de permis de conduire qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Signé
C. A…
La greffière
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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