Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. F… E…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
-il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 mars 2025 à 15h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
-les observations de Me Belliard, avocat du requérant, et celles de M. E… et de Mme D… sa femme;
-les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant comorien né le 25 décembre 1986, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En premier lieu, si M. E… a bénéficié d’une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, aux termes de laquelle il n’est plus au centre de rétention administrative, la mesure d’éloignement, toujours active, présentant un caractère exécutoire, il justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n’existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction que M. E… et Mme D… ont contracté mariage devant l’officier d’état civil le 21 juillet 2023, au cours de cette année est né leur second enfant, l’aîné étant né en 2020. Si le requérant produit un avis d’imposition au nom du couple pour l’année 2021 et pour l’année 2022, l’une des factures qu’il produit pour l’année 2021 mentionne une adresse différente en ce qui le concerne. Par ailleurs l’ensemble des autres pièces qu’il verse à l’appui de sa requête sont établies au seul nom de Mme D…, laquelle indique à l’audience que le logement occupé par la famille appartient à son père. De surcroît, le requérant ne fait pas la démonstration de sa contribution de manière suffisamment probante, à l’entretien et à l’éducation des enfants, ni même de celle de leur mère, les deux étant dépourvus de sources de revenus. Il n’établit pas d’avantage avoir entrepris de nouvelles démarches en vue de régulariser sa situation administrative depuis la délivrance du récépissé de demande de carte de séjour le 28 novembre 2023, venu à expiration le 27 mai 2024 et se borne à indiquer s’agissant de son insertion sociale, qu’il est suivi par une association. Enfin, si Mme D… bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle, en cours de validité, les deux parents sont d’origine comorienne tandis que leurs enfants sont encore en bas âge. Dans ces conditions, alors qu’il n’existe pas d’empêchement à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer aux Comores, M. E… n’est pas fondé à soutenir que par la décision attaquée, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M E… doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M F… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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