Rejet 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 21 janv. 2025, n° 2400261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP d’avocats Dehan, Schinazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire, consécutives aux infractions relevées les 16 mai 2022, 26 juillet 2022, 21 janvier 2022 et 28 juin 2018, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 18 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, n’est pas tardive ;
— aucune des décisions de retrait de points contestées ne lui a été notifiée ;
— il n’a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, dirigée contre des décisions de retrait de points devenus définitives, est irrecevable car tardive ;
— le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs est inopérant ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux, formé le 18 décembre 2023, à l’encontre des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 16 mai 2022, 26 juillet 2022, 21 janvier 2022 et 28 juin 2018.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre 48SI, le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’accusé de réception postal produit par le ministre de l’intérieur, que le pli contenant la décision 48SI constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. A a été présenté à l’adresse du domicile de l’intéressé le 26 juin 2023 et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le délai de recours contentieux contre cette décision 48SI et contre les décisions de retrait de points qu’elle récapitule a donc commencé à courir à compter de cette date de notification du 26 juin 2023. Par suite, le recours gracieux formé le 18 décembre 2023 par M. A n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide ·
- Interdiction
- Activité ·
- Administration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Retrait ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Réfaction ·
- Conjoncture économique ·
- Indemnisation
- Carte grise ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habilitation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Acheteur ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mise en concurrence ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Décision implicite
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Portée
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.