Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2404009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 20 mars 2025 et 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l’avenant du 25 février 2008 de cet accord ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Madeline pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1988, est entré en France le 9 mai 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 10 juin 2020, il a présenté une demande de titre de séjour. Par arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 janvier 2022. A l’issue du réexamen de la situation de M. B… qu’impliquait ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a repris, à l’encontre de l’intéressé, un arrêté refusant de lui délivrer un titre séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination le 31 mars 2022. N’ayant pas déféré à cette mesure d’éloignement, M. B… a, le 10 juillet 2024, sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 13 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, y compris au regard de sa vie privée et familiale en France.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2018. Il est constant qu’il a exercé une activité salariée à compter du 1er mars 2021 et qu’à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée en qualité de boucher – considéré à cette date comme métier en tension en Normandie – auprès de la société As Normandie. Si le requérant se prévaut par ailleurs de la présence en France de sa fille, née le 18 novembre 2022 de sa relation avec Mme C… D…, dont il est séparé depuis la naissance de l’enfant, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ni entretenir avec cette dernière, qui vit avec sa mère, des liens affectifs étroits. Ces circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce d’autant plus que le requérant n’avance aucune considération qui serait de nature à faire obstacle à sa réinsertion professionnelle et sociale dans son pays d’origine. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet de la Seine-Maritime ne lui permettaient donc pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de M. B…. Ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) »
Alors même que le métier de boucher, dont se prévaut le requérant, ne figure pas dans la nouvelle liste des métiers en tension en Normandie fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 susvisé, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que M. B… ait occupé un tel emploi au cours des vingt-quatre derniers mois précédents la décision attaquée. En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu’avant d’être employé par la société As Normandie en qualité de boucher, à compter du 1er septembre 2023, M. B… a travaillé pour la société Khanouch, spécialisée dans le commerce d’alimentation générale, en qualité d’employé à compter du 8 juillet 2022 et jusqu’au 6 juin 2023. Si l’intéressé produit, dans le dernier état de ses écritures, une attestation rédigée, pour les besoins de la cause, par le gérant de la société Khanouch le 20 septembre 2024, postérieurement à la décision attaquée, mentionnant qu’il a travaillé en qualité de boucher, cette pièce ne saurait, à elle-seule, remettre en cause les mentions figurant sur son contrat de travail ainsi que ses bulletins de paye. Par suite, M. B…, ne remplissant pas les conditions posées par l’article L. 435-4 précité, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de cet article ou entaché sa décision d’erreur de fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que, comme énoncé au point 1, la présence de M. B… en France depuis 2018 sans autorisation résulte du fait que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, si le requérant possède des attaches en France, il ne justifie pas de liens étroits avec sa fille née en 2022. En outre, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse ainsi que trois de ses enfants mineurs issus de cette relation matrimoniale, nés en 2013, 2014 et 2015. Par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, en dépit de son insertion professionnelle, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Portée
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Administration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Retrait ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Réfaction ·
- Conjoncture économique ·
- Indemnisation
- Carte grise ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habilitation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Acheteur ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mise en concurrence ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Administration
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.