Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2200836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 février 2022, le 2 septembre 2022 et le 14 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Guey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’est pas fondée à l’imposer au titre des bénéfices industriels et commerciaux issus de la SAS DK Group faute de justifier de l’existence d’une option valide pour le régime des sociétés de personnes ;
— l’administration n’a pas le pouvoir de valider une option irrégulière au régime fiscal des sociétés de personnes.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2022 et le 20 octobre 2022, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une procédure de vérification de la comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) DK Group au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, M. C, en sa qualité d’associé, s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 20 décembre 2018, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 résultant de la réintégration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d’une somme de 60 000 euros correspondant à la remise en cause par l’administration du bénéfice de l’abattement prévu pour les sociétés installées en zone franche urbaine institué par l’article 44 octies du code général des impôts ainsi que des pénalités sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts. L’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 30 septembre 2021. Par une décision du 9 décembre 2021, l’administration a rejeté la réclamation préalable qu’il a formulée par courrier du 14 novembre 2021. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 239 bis AB du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I.- Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. / () / III. L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. / Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique. / En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. ». Aux termes de l’article 46 terdecies DA de l’annexe III du même code : « I. – La notification de l’option des sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l’article 239 bis AB du code général des impôts s’effectue selon le modèle établi par l’administration. / La notification comporte la date d’effet de l’option, l’indication de la dénomination sociale, de l’adresse du siège et, si elle est différente, du principal établissement de la société qui opte ainsi que le numéro d’identité qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce. / Elle est accompagnée de la liste des associés à la date d’ouverture du premier exercice auquel l’option s’applique, avec la mention de leurs nom, prénoms, dénomination sociale et adresse et, le cas échéant, des fonctions exercées par ces associés dans la société. / Cette notification est signée par l’ensemble des associés () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 239 bis AB du code général des impôts et du I de l’article 46 terdecies DA de l’annexe III à ce code, que l’option qu’une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société à responsabilité limitée satisfaisant aux conditions requises pour y prétendre souhaite exercer afin d’être soumise au régime fiscal applicable aux sociétés de personnes visé à l’article 8 du même code doit être souscrite d’un commun accord entre tous les associés, ce qui implique qu’elle le soit au moyen d’un document signé par l’ensemble des associés ou, à tout le moins, selon des modalités permettant à l’administration de constater l’existence d’un tel accord de l’ensemble des associés.
4. Il résulte de l’instruction que pour établir l’existence d’une option en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes, le service vérificateur s’est fondé sur un courrier du 12 mars 2014 signé par M. B D, en sa qualité de président de la SAS DK Group. Il est constant que ce courrier a été signé seulement de M. D. L’administration soutient, sans être contredite sur ce point, que suite à la transmission de cette lettre, la SAS DK Group a volontairement déposé des déclarations n°2031 « impôt sur le revenu – BIC » pour la période litigieuse et au-delà, à savoir jusqu’à l’exercice clos au 30 juin 2020. Ces déclarations ont permis à l’administration de déterminer le résultat imposable de M. C dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans ces conditions, l’administration était fondée à estimer que la SAS DK Group a clairement manifesté son intention d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du 1er janvier 2014, date d’effet du courrier d’option du 12 mars 2014.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes au titre de laquelle il a été assujetti pour l’année 2016.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. C une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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