Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 6 janv. 2025, n° 2308118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux formé contre la décision rejetant son recours initial tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente ;
2°) de mettre à la charge de la commission de médiation du Bas-Rhin la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin un recours amiable le 14 avril 2023 tendant à ce que sa demande de relogement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 30 mai 2023, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable. Mme A a alors introduit un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 19 septembre 2023, dont elle demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (). ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal judiciaire du 5 janvier 2023 produit par l’administration, que la requérante et ses filles mineures ont commis de graves incivilités et des troubles de voisinage pendant plusieurs années dans le logement social qu’elles occupaient. Si la requérante fait valoir qu’elle aurait elle-même été victime de troubles de voisinage, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Elle n’établit pas davantage que sa fille aînée ne résiderait plus avec elle. Ainsi, dans ces circonstances, la préfète a pu légalement estimer que Mme A n’était pas de bonne foi, s’étant délibérément placée dans la situation précaire dont elle se plaint. Ce motif suffisait à lui seul, en application des dispositions précitées, pour rejeter la demande de la requérante et la commission de médiation aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de la décision, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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