Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 mars 2026, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Andre, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise, de procéder au réexamen de sa demande de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
4°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît le principe du contradictoire ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l’article 5 de la directive européenne 2008/11/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 29 avril 2025.
Mme B… a produit des pièces enregistrées le 19 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 2 juillet 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Par un courrier du 2 février 2026, le Tribunal a invité le préfet du Val-d’Oise à produire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 août 2024 concernant l’état de santé de Mme B… dans un délai de sept jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les observations de Me Andre.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, pour refuser la délivrance du titre demandée par la requérante, sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 août 2024, qui indique que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier.
Toutefois, Mme B…, qui souffre d’une sclérose en plaque de forme récurrente-rémittente, produit un certificat établi le 1er février 2025 par le chef du service de neurologie de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran selon lequel son traitement consiste en une prise en charge multidisciplinaire et notamment d’un suivi neurologique, neuroradiologique et kinésithérapique. Il ressort également de ce document que, si Mme B… a commencé à suivre un traitement en Algérie au cours de l’année 2021, celui-ci s’est révélé inefficace au vu de la « persistance de poussées cliniques ». Or, la requérante établit qu’elle bénéficie désormais d’un traitement approprié en France et produit un certificat établi le 10 février 2025 par un médecin généraliste français, qui indique qu’aucun équivalent de la classe thérapeutique dont Mme B… bénéficie en France n’existe en Algérie. Dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’a produit ni mémoire en défense ni même l’avis du collège des médecins du 6 août 2024 qui lui a été pourtant réclamé par le Tribunal, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer le titre qu’elles instituent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 octobre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B… d’une somme de
1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 14 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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