Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2607713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Meiller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de carte de séjour avec autorisation de travail, renouvelable, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, renouvelable, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Meiller, son avocate, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la convocation produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour le 16 juin 2026 au guichet pour le dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Meiller, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. B… le 16 juin 2026 à 13 heures 30 au guichet de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un document provisoire de séjour et de travail correspondant au titre sollicité. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit le délai de convocation, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 tendant à la suspension de la décision de clôture contestée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Par ailleurs, et afin de tenir compte des délais inhérents à la préfecture, la convocation produite mentionne expressément « qu’elle justifie de la régularité de votre séjour jusqu’à la date de votre rendez-vous ». Cette mention, qui atteste de la continuité du droit au séjour du requérant, atteste également de la continuité de son droit au travail, attachés au titre de séjour dont il était bénéficiaire et dont il justifie avoir sollicité le renouvellement dans les délais requis. Dans ces conditions, et alors même que son titre de séjour est expiré depuis le 25 mars 2026, M. B… doit être regardé comme justifiant, par la présentation de cette convocation, de la continuité de son droit au séjour et au travail, dans l’attente de son rendez-vous en préfecture, prévu le 16 juin 2026, lui permettant de faire valoir ses droits et notamment de poursuivre son contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation professionnelle.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Meiller sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Meiller une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Meiller et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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