Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2517476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C… A…, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à la requérante ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle à son conseil par application combinée des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de l’illégalité de la décision contestée, de la durée de séparation d’avec sa fille laquelle vit très mal cette séparation d’autant qu’elle est menacée d’excision par sa grand-mère maternelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n°2517481 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 26 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C… A… née le 8 octobre 2013, Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1985, fait valoir la durée de séparation durant plusieurs années d’avec sa fille, qui vit très mal cette séparation, le risque d’excision auquel elle est exposée par sa grand-mère maternelle. Toutefois, alors que Mme A… a été admise au statut de réfugié le 25 juin 2021 par une décision de la cour nationale du droit d’asile, la requérante ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention du visa litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 4 juin 2024 sans justifier des raisons d’un tel délai et a ainsi contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. En outre, si elle fait également valoir le risque d’excision auquel serait exposée sa fille de la part de sa grand-mère maternelle, elle ne justifie d’aucun élément de nature à révéler l’occurrence et l’imminence du risque tel qu’allégué. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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