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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2025, n° 2504406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 avril 2025, reçue au greffe du tribunal le même jour, la Cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon du 14 avril 2025 par laquelle il a mis fin à la rétention administrative de M. A.
Vu :
— l’ordonnance de la Cour d’appel de Lyon du 16 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; ".
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 20 juin 2023, M. A a fait l’objet, le 10 avril 2025, d’une décision de la préfète de l’Isère portant fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette interdiction judiciaire. Après avoir été placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry puis libéré par le juge des libertés et de la détention de la cour d’appel de Lyon, M. A a été assigné à résidence dans le département de l’Isère par une décision de la préfète de l’Isère prise le 16 avril 2025. En application des dispositions précitées, le recours de M. A contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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