Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2413657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme E C épouse A, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C épouse A, ressortissante ivoirienne née le 18 janvier 1978, est entrée en France le 9 décembre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 27 novembre 2018, puis a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu’au 26 novembre 2022. L’intéressée a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C épouse A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué du 15 janvier 2024 a été signé par M. D B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, l’intéressée indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, puis son changement de statut sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, ainsi que sur celui de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Toutefois, contrairement à ce que la requérante fait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique a examiné son droit au séjour au regard de l’ensemble de ces dispositions et stipulations précitées. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision contestée que son édiction n’aurait pas été précédée de l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C épouse A. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
6. Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
7. Pour démontrer l’existence de violences conjugales, Mme C épouse A produit un récépissé de dépôt de plainte daté du 20 mai 2021 ainsi qu’une attestation de prise en charge par l’association « Citad’elles » indiquant que l’intéressée est accompagnée depuis le 29 mars 2021 en raison des violences psychologiques, physiques et verbales qu’elle a subies de la part de son époux et que celles-ci se sont amplifiées pendant leur cohabitation depuis l’engagement d’une procédure de divorce. Toutefois, alors que la plainte de la requérante contre son mari a été classée sans suite le 23 août 2021 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée et que les attestations de personnes proches de l’intéressée n’en font pas état, ces seuls éléments versés au dossier ne permettent, à eux seuls, d’établir que Mme C épouse A aurait subi des violences conjugales de la part de son époux. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-5 précité.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A, qui est entrée en France, ainsi qu’il a été dit, le 9 décembre 2017, y a séjourné sous couvert d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu’au 26 novembre 2022. Si l’intéressée, séparée de son conjoint, se prévaut de sa relation avec un autre ressortissant français, débutée au cours du mois d’octobre 2021, elle ne peut justifier, par la seule production d’attestations de proches et de quelques photographies, de l’intensité de cette relation, qui présente en outre un caractère récent. En outre, il est constant que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père et son fils et où elle a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Enfin, si Mme C épouse A fait valoir qu’elle a exercé, successivement entre avril 2019 et septembre 2023, les activités d’ouvrière maraîchère, d’adjointe technique territoriale pour la commune de Bouaye et d’agent de production intérimaire, elle ne peut, par ces seules circonstances, justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de Mme C épouse A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision contestée que son édiction n’aurait pas été précédée de l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
14. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme C épouse A doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante en obligeant celle-ci à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
17. En second lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Juge des référés ·
- Lien ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Cadre
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Vacances ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Meubles
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Licenciement
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Recrutement ·
- Collaborateur ·
- Maire ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Liste ·
- Taxi ·
- Chauffeur ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Police ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Finances publiques ·
- Conditions générales ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Service
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Montant ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Ressource en eau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Procédure judiciaire ·
- Commerce
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Continuité ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.