Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2602245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document justifiant la régularité de son séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision relative à son droit au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans une délai de quinze jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision porte sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour dans la cadre duquel l’urgence est présumée et que cetet décision le plonge dans la précarité ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n°2602246, enregistrée le 1er février 2026, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que M. A…, ressortissant mauritanien né le 21 février 1957, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 mai 2021 au 26 mai 2025 portant la mention « salarié ». Il ressort des pièces du dossier que, le 10 mars 2025, il en a demandé le renouvellement mais que cette demande a été immédiatement classée sans suite le 11 mars au motif qu’il avait atteint l’âge de la retraite le 31 décembre 2024. Il a ainsi, dès le 12 mars 2025, soutenu en cela par un assistant social, demandé l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le cadre d’un changement de statut, le titre de séjour portant la mention « retraité » que les services de l’Etat lui proposaient de solliciter ne correspondant pas à ses attentes d’installation durable en France, cette demande étant classée sans suite le 10 juillet 2025 pour incomplétude faute pour l’intéressé de produire des pièces nécessaires à son instruction. D’une part, si la décision qu’il conteste du 11 mars 2025 tend à rejeter au fond une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié, il est constant qu’il ne pouvait voir ce titre de séjour renouvelé dès lors qu’il avait été atteint par l’âge de la retraite avant d’introduire sa demande et qu’il a d’ailleurs, dès le 12 mars, présenté une nouvelle demande dans le cadre d’un changement de statut. Dans ces conditions très particulières, et alors qu’il n’a pas querellé ce classement sans suite dans les dix mois suivant son adoption, n’en contestant pas les motifs dans ces échanges ultérieurs avec la préfecture, la présomption d’urgence s’attachant au refus de renouvellement d’un titre de séjour doit être regardée comme renversée. D’autre part, alors qu’il n’est pas étranger à la situation d’urgence dont il se prévaut eu égard à ce qui vient d’être dit, par les pièces produites, l’intéressé ne démontre pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s’ensuit que les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lujien.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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