Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 août 2024, n° 2408537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lacamp, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 29 mars 2024 par lequel le département des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme de 22 512,48 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé à tort entre le 1er octobre 2020 et le 29 mars 2024 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
Si Mme A… soutient que le titre est entaché d’un vice de forme faute d’être revêtu de la signature de son auteur, il résulte des dispositions précitées que seul le bordereau de titre de recettes a l’obligation d’être revêtu de cette signature. Le moyen est donc inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
L’avis de somme à payer litigieux précise que la créance résulte de versements indus du RSA entre le 1er octobre 2020 et le 29 mars 2024 et mentionne la somme totale que recouvre cet indu. Dans ces conditions, il indique manifestement les bases de liquidation des créances pour le recouvrement desquelles il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde permettant à la requérante d’utilement le contester. Le moyen tiré de l’insuffisance dans les mentions des bases de liquidation est donc manifestement non-fondé.
En dernier lieu aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ». Aux termes de l’article L. 262-47 de ce code: « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
Il résulte de ces dispositions que si la contestation d’un titre exécutoire délivré en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu RSA n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut en contester le bien-fondé qu’à la condition, notamment, d’avoir exercé le recours administratif mentionné à l’article L. 262-47 dans le délai dont il disposait.
Au cas particulier, Mme A… conteste le bien-fondé de la dette de RSA mise à sa charge par l’avis de sommes à payer litigieux, soutenant qu’une partie de la dette est prescrite, qu’elle n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum et qu’en tout état de cause les sommes versées par le père de ses enfants à ces derniers ne peuvent être regardées comme des ressources, de même que les prêts familiaux dont elle a pu bénéficier. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, y compris après avoir été mise à même par le tribunal de justifier d’avoir effectué cette démarche. Dès lors, les moyens par lesquels elle conteste le bien-fondé de la créance sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme A…, qui ne sont assortis que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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